Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 avril 1994, 93NC00428, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nancy - 2E CHAMBRE
N° 93NC00428
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 07 avril 1994
Rapporteur
M. VINCENT
Commissaire du gouvernement
M. PIETRI
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la recevabilité de la demande des époux X... devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39" ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la décision par laquelle le maire de Saint-André-les-Vergers a accordé à M. Y... le permis de construire une maison à usage d'habitation a été affichée en mairie avant qu'elle ne soit mentionnée sur le terrain d'assiette de la construction litigieuse ; que si ladite commune produit une attestation émanant du bureau d'études ayant élaboré le projet selon laquelle le permis de construire a été affiché sur le terrain dès le 19 juin 1991, celle-ci est contredite par une attestation circonstanciée signée par les requérants et huit occupants d'immeubles voisins précisant notamment les raisons pour lesquelles la pose du panneau affichant le permis de construire n'a pu avoir lieu avant le 14 juillet 1991 ; que M. Y... n'a pas expressément démenti les termes de cette attestation ; que l'irrecevabilité de la requête de M. et Mme X... tendant à l'annulation dudit permis de construire, enregistrée le 12 septembre 1991 au greffe du tribunal administratif, n'est ainsi pas établie ; Sur la légalité du permis de construire : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que l'article NA.10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-André-les-Vergers, approuvé le 3 juin 1981, autorise dans les secteurs NA.a et NA l'édification de constructions à usage d'habitation limitées à "six mètres à l'égout du toit" ; qu'en l'absence de toute précision du terme de référence pris en considération pour le calcul de la hauteur, celle-ci doit être déterminée à partir du sol naturel ; Considérant qu'il résulte de l'examen des plans au vu desquels le maire a, par arrêté du 10 avril 1991, accordé à M. Y... le permis de construire un immeuble à usage d'habitation, que le sol naturel se situe à 6,52 mètres de l'égout du toit ; qu'il n'est pas allégué que le niveau du sol naturel tel qu'indiqué par les plans serait entaché d'une inexactitude matérielle ; qu'il ressort au demeurant des énonciations non contestées du procès-verbal d'huissier dressé à la demande des requérants que la hauteur de la construction, déterminée à partir du niveau du sol pré-existant mesuré sur la propriété voisine, est supérieure à six mètres ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse méconnaît l'article NA.10 précité du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi celle-ci doit être annulée ; que par suite, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-Sur-Marne a rejeté leur requête ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, que M. et Mme X... n'ont pas la qualité de partie perdante à l'instance ; que les conclusions de M. Y... et de la société anonyme d'HLM "Mon Logis" tendant à ce qu'ils soient condamnés sur le fondement des dispositions précitées ne peuvent par suite qu'être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de même nature présentées par M. et Mme X... à l'encontre de M. Y... ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-Sur-Marne en date du 16 mars 1993 et le permis de construire délivré le 10 avril 1991 par le maire de Saint-André-les-Vergers sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X..., de M. Y... et de la société anonyme d'HLM "Mon Logis" tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de Saint-André-les-Vergers, à M. Y..., à la société anonyme d'HLM "Mon Logis" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Analyse
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CETAT68-03-07-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI