Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 avril 1994, 93NC00428, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nancy - 2E CHAMBRE

N° 93NC00428

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 07 avril 1994


Rapporteur

M. VINCENT

Commissaire du gouvernement

M. PIETRI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. et Mme Jean-Luc X..., demeurant ... à Saint-André-les-Vergers (Aube) ;

M. et Mme X... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-Sur-Marne a rejeté leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de Saint-André-Les-Vergers en date du 10 avril 1991 accordant un permis de construire à M. Y... ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner M. Y... à leur verser une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 11 août 1993, présenté pour la commune de Saint-André-les-Vergers ; la commune conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que soit ordonnée une mesure d'instruction à l'effet d'établir l'état des lieux ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 1993, présenté pour la société anonyme d'HLM "Mon Logis" ; la société anonyme d'HLM "Mon Logis" conclut au rejet de la requête et à ce que M. et Mme X... soient condamnés à lui payer une somme de 5 000F au titre des frais irrépétibles ;

Vu le mémoire en observations, enregistré le 27 janvier 1994, présenté pour M. Y... ; M. Y... conclut au rejet de la requête et, à ce que M. et Mme X... soient condamnés à lui verser une somme de 5 000F au titre des frais irrépétibles ;

Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction à compter du 25 février 1994 à 16 heures ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1994 :

- le rapport de M. VINCENT, Conseiller,

- les observations de Me HONNET, avocat de M. et Mme X..., et de Me ALONSO, avocat de la commune de SAINT-ANDRE-LES-VERGERS ;

- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande des époux X... devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39" ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la décision par laquelle le maire de Saint-André-les-Vergers a accordé à M. Y... le permis de construire une maison à usage d'habitation a été affichée en mairie avant qu'elle ne soit mentionnée sur le terrain d'assiette de la construction litigieuse ; que si ladite commune produit une attestation émanant du bureau d'études ayant élaboré le projet selon laquelle le permis de construire a été affiché sur le terrain dès le 19 juin 1991, celle-ci est contredite par une attestation circonstanciée signée par les requérants et huit occupants d'immeubles voisins précisant notamment les raisons pour lesquelles la pose du panneau affichant le permis de construire n'a pu avoir lieu avant le 14 juillet 1991 ; que M. Y... n'a pas expressément démenti les termes de cette attestation ; que l'irrecevabilité de la requête de M. et Mme X... tendant à l'annulation dudit permis de construire, enregistrée le 12 septembre 1991 au greffe du tribunal administratif, n'est ainsi pas établie ;

Sur la légalité du permis de construire :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que l'article NA.10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-André-les-Vergers, approuvé le 3 juin 1981, autorise dans les secteurs NA.a et NA l'édification de constructions à usage d'habitation limitées à "six mètres à l'égout du toit" ; qu'en l'absence de toute précision du terme de référence pris en considération pour le calcul de la hauteur, celle-ci doit être déterminée à partir du sol naturel ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des plans au vu desquels le maire a, par arrêté du 10 avril 1991, accordé à M. Y... le permis de construire un immeuble à usage d'habitation, que le sol naturel se situe à 6,52 mètres de l'égout du toit ; qu'il n'est pas allégué que le niveau du sol naturel tel qu'indiqué par les plans serait entaché d'une inexactitude matérielle ; qu'il ressort au demeurant des énonciations non contestées du procès-verbal d'huissier dressé à la demande des requérants que la hauteur de la construction, déterminée à partir du niveau du sol pré-existant mesuré sur la propriété voisine, est supérieure à six mètres ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse méconnaît l'article NA.10 précité du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi celle-ci doit être annulée ; que par suite, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-Sur-Marne a rejeté leur requête ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant, d'une part, que M. et Mme X... n'ont pas la qualité de partie perdante à l'instance ; que les conclusions de M. Y... et de la société anonyme d'HLM "Mon Logis" tendant à ce qu'ils soient condamnés sur le fondement des dispositions précitées ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de même nature présentées par M. et Mme X... à l'encontre de M. Y... ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-Sur-Marne en date du 16 mars 1993 et le permis de construire délivré le 10 avril 1991 par le maire de Saint-André-les-Vergers sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X..., de M. Y... et de la société anonyme d'HLM "Mon Logis" tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de Saint-André-les-Vergers, à M. Y..., à la société anonyme d'HLM "Mon Logis" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.