Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 91NC00468, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nancy
N° 91NC00468
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 09 juillet 1992
Rapporteur
VINCENT
Commissaire du gouvernement
PIETRI
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU la requête, enregistrée le 26 juillet 1991 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE DES TELEPHONES, société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège : La SOCIETE DES TELEPHONES demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 11 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de débet du 3 février 1989 par lequel le ministre de la défense l'a constituée débitrice d'une somme de 28 438 F ; 2°/ d'annuler ledit arrêté de débet ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU la loi du 28 pluviôse an VIII : VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; VU le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI commissaire du gouvernement, désigné en application du 2ème alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ;
Considérant que, par marché conclu le 28 décembre 1976, l'Etat a confié à la SOCIETE DES TELEPHONES la réalisation du réseau téléphonique de la caserne de gendarmerie de Nevers ; qu'alors que ce marché devait être exécuté dans un délai de deux mois à compter de sa notification, intervenue le 18 mars 1977, les travaux n'ont été achevés qu'en juin 1980 ; que l'administration, imputant ce retard à la société requérante, a établi un état de décompte des pénalités de retard ; que la SOCIETE DES TELEPHONES n'ayant pas donné suite au titre de perception émis à son encontre, le ministre de la défense lui a notifié un arrêté de débet portant sur une somme de 28 438 F, dont elle demande l'annulation ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'article I du marché susrappelé que celui-ci a pour objet la fourniture et l'installation d'un réseau téléphonique muni d'une table dirigeuse ; que l'article II dudit marché stipule que les prestations devront être conformes aux spécifications des annexes I et II du cahier des charges techniques établi en date du 22 juillet 1976 ; que si l'annexe I de ce document, prévoyant les caractéristiques générales des prestations à respecter pour les installations des casernes de la gendarmerie nationale, dispose que la "position dirigeuse" sera constituée par "une table d'opératrice ou un pupitre dirigeur", l'annexe II, portant caractéristiques particulières propres à l'installation de la caserne de gendarmerie de Nevers, à laquelle l'annexe I fait au demeurant expressément référence concernant la rubrique litigieuse, prévoit que la "position dirigeuse" sera constituée d'une "table dirigeuse de même capacité et équipement que l'autocommutateur" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette dernière spécification, dont l'objet était de préciser les prescriptions générales de l'annexe I, avec lesquelles elle ne présente aucune contradiction, soit entachée d'une erreur ; que la SOCIETE DES TELEPHONES était ainsi tenue, aux termes de l'engagement contractuel qu'elle a librement souscrit, de se conformer à cette spécification ;
Considérant, en second lieu, que si la SOCIETE DES TELEPHONES soutient que la fourniture d'un pupitre au lieu d'une table dirigeuse était la seule option technique compatible avec la nature du matériel commandé, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du 10 octobre 1978 de ladite société, que la table dirigeuse lui est simplement apparue disproportionnée par rapport aux caractéristiques de l'installation téléphonique de la gendarmerie de Nevers et qu'elle a "cru utile" de mettre en place un pupitre dirigeur ; qu'elle ne démontre pas ainsi l'existence d'un cas de force majeure de nature à faire obstacle à l'exécution de ses engagements ; que si, dans un souci de conciliation, l'administration s'est résolue à admettre cette dernière solution et à prononcer la réception de l'installation alors que celle-ci demeurait non conforme aux stipulations convenues au marché, cette circonstance ne saurait la rendre responsable du retard avec lequel cette réception est intervenue, ce retard devant être imputé au refus de la société de se conformer au contrat comme le maître d'ouvrage le lui a demandé ainsi qu'à l'exécution tardive d'autres prestations prévues au marché ; que le ministre de la défense était ainsi fondé, en application du cahier des clauses administratives générales approuvé par décret du 21 janvier 1976 et applicable au marché, à mettre à la charge de la société requérante les pénalités encourues pour retard dans la livraison du marché ; Considérant, en dernier lieu, que la société requérante ne conteste ni le montant de sa dette, ni la régularité de l'arrêté de débet notifié à son encontre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DES TELEPHONES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête ;
Article 1 : La requête de la SOCIETE DES TELEPHONES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES TELEPHONES et au ministre de la défense.
Considérant que, par marché conclu le 28 décembre 1976, l'Etat a confié à la SOCIETE DES TELEPHONES la réalisation du réseau téléphonique de la caserne de gendarmerie de Nevers ; qu'alors que ce marché devait être exécuté dans un délai de deux mois à compter de sa notification, intervenue le 18 mars 1977, les travaux n'ont été achevés qu'en juin 1980 ; que l'administration, imputant ce retard à la société requérante, a établi un état de décompte des pénalités de retard ; que la SOCIETE DES TELEPHONES n'ayant pas donné suite au titre de perception émis à son encontre, le ministre de la défense lui a notifié un arrêté de débet portant sur une somme de 28 438 F, dont elle demande l'annulation ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'article I du marché susrappelé que celui-ci a pour objet la fourniture et l'installation d'un réseau téléphonique muni d'une table dirigeuse ; que l'article II dudit marché stipule que les prestations devront être conformes aux spécifications des annexes I et II du cahier des charges techniques établi en date du 22 juillet 1976 ; que si l'annexe I de ce document, prévoyant les caractéristiques générales des prestations à respecter pour les installations des casernes de la gendarmerie nationale, dispose que la "position dirigeuse" sera constituée par "une table d'opératrice ou un pupitre dirigeur", l'annexe II, portant caractéristiques particulières propres à l'installation de la caserne de gendarmerie de Nevers, à laquelle l'annexe I fait au demeurant expressément référence concernant la rubrique litigieuse, prévoit que la "position dirigeuse" sera constituée d'une "table dirigeuse de même capacité et équipement que l'autocommutateur" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette dernière spécification, dont l'objet était de préciser les prescriptions générales de l'annexe I, avec lesquelles elle ne présente aucune contradiction, soit entachée d'une erreur ; que la SOCIETE DES TELEPHONES était ainsi tenue, aux termes de l'engagement contractuel qu'elle a librement souscrit, de se conformer à cette spécification ;
Considérant, en second lieu, que si la SOCIETE DES TELEPHONES soutient que la fourniture d'un pupitre au lieu d'une table dirigeuse était la seule option technique compatible avec la nature du matériel commandé, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du 10 octobre 1978 de ladite société, que la table dirigeuse lui est simplement apparue disproportionnée par rapport aux caractéristiques de l'installation téléphonique de la gendarmerie de Nevers et qu'elle a "cru utile" de mettre en place un pupitre dirigeur ; qu'elle ne démontre pas ainsi l'existence d'un cas de force majeure de nature à faire obstacle à l'exécution de ses engagements ; que si, dans un souci de conciliation, l'administration s'est résolue à admettre cette dernière solution et à prononcer la réception de l'installation alors que celle-ci demeurait non conforme aux stipulations convenues au marché, cette circonstance ne saurait la rendre responsable du retard avec lequel cette réception est intervenue, ce retard devant être imputé au refus de la société de se conformer au contrat comme le maître d'ouvrage le lui a demandé ainsi qu'à l'exécution tardive d'autres prestations prévues au marché ; que le ministre de la défense était ainsi fondé, en application du cahier des clauses administratives générales approuvé par décret du 21 janvier 1976 et applicable au marché, à mettre à la charge de la société requérante les pénalités encourues pour retard dans la livraison du marché ; Considérant, en dernier lieu, que la société requérante ne conteste ni le montant de sa dette, ni la régularité de l'arrêté de débet notifié à son encontre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DES TELEPHONES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête ;
Article 1 : La requête de la SOCIETE DES TELEPHONES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES TELEPHONES et au ministre de la défense.
Analyse
CETAT39-03-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - MAUVAISE EXECUTION