Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 17 octobre 1991, 89NC01515, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nancy - 1E CHAMBRE

N° 89NC01515

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 17 octobre 1991


Président

M. Woehrling

Rapporteur

M. Pietri

Commissaire du gouvernement

Mme Felmy

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel le 3 novembre 1989 et le 22 janvier 1990, présentés pour le Centre hospitalier de ROUBAIX, dont le siège est ..., représenté par ses dirigeants dûment habilités ;

Le Centre hospitalier de ROUBAIX demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 31 août 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE lui a donné acte d'un désistement qu'il n'a jamais formulé et a rejeté le surplus de sa requête tendant à la condamnation conjointe et solidaire de M. X..., architecte, de la S.A. Rabot-Dutilleul, de la S.A. René DELPORTE, du Bureau Véritas et de la S.A. Isolacier à raison des désordres affectant l'amphithéâtre et les locaux annexes de l'école d'infirmières ;

- de condamner conjointement et solidairement M. X..., la S.A. Rabot-Dutilleul, la S.A. René Delporte, le Bureau Véritas et la S.A. Isolacier à lui verser une indemnité de 500 000 F, avec intérêts de droit à compter du 9 avril 1984 et les intérêts des intérêts ;

VU le mémoire enregistré le 31 mai 1990 présenté pour la S.A. Rabot-Dutilleul ; la société conclut au rejet de la requête et subsidiairement, à la condamnation de la S.A. Delporte, la S.A. Bureau Veritas et M. X... à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

VU le mémoire complémentaire enregistré le 3 décembre 1990 présenté pour le Centre hospitalier de ROUBAIX ; le Centre hospitalier conclut à la capitalisation des intérêts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 :

- le rapport de M. PIETRI, Conseiller,

- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Centre hospitalier de ROUBAIX soutient que sa demande introductive d'instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 9 avril 1984, tendait à la condamnation conjointe et solidaire de M. X..., architecte, de la S.A. Bureau VERITAS, de la S.A. Rabot-Dutilleul, de la S.A. René Delporte et de la S.A. Isolacier ; qu'il fait valoir qu'en estimant qu'il aurait limité sa demande à la condamnation des seules entreprises Rabot-Dutilleul et Delporte à proportion de leurs responsabilités respectives dans la survenance des désordres et se serait désisté de ses conclusions relatives aux autres constructeurs, le tribunal administratif aurait statué en méconnaissance du contenu de sa requête ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans son mémoire ampliatif enregistré le 15 juin 1987, postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, le Centre hospitalier de ROUBAIX a demandé au tribunal "d'entériner les conclusions de l'expert" lequel n'avait retenu que la responsabilité des sociétés Rabot-Dutilleul et Delporte, et présenté des conclusions tendant à la seule condamnation, à proportion de leurs responsabilités respectives, de ces deux sociétés à effectuer les travaux de remise en état de l'immeuble décrits par l'expert ou, subsidiairement, à l'indemniser d'une somme représentant le montant de ces travaux ; que M. X... et la société Bureau Véritas ayant fait valoir dans des mémoires ultérieurs que le Centre hospitalier ne formait plus aucune conclusion à leur encontre, le centre hospitalier n'a pas contesté cette appréciation et s'est borné à réitérer ses conclusions à l'encontre des entreprises Rabot-Dutilleul et Delporte ; que dans ces conditions, le Centre hospitalier devait être regardé comme ayant renoncé tant à ses conclusions à l'encontre de M. X... et de la société Bureau Véritas qu'à sa demande de condamnation solidaire des sociétés Rabot-Dutilleul et Delporte ; que par suite, il n'est pas fondé à prétendre que le jugement contesté est irrégulier en tant qu'il lui a donné acte du désistement de ses conclusions à l'égard de M. X..., du Bureau Véritas et de la société Isolacier ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées en appel par le Centre hospitalier de ROUBAIX :

Considérant que le Centre hospitalier de ROUBAIX ayant renoncé en première instance à ses conclusions dirigées contre M. X..., le Bureau Véritas et la société Isolacier, ainsi qu'à sa demande de condamnation solidaire en ce qui concerne les sociétés Rabot-Dutilleul et Delporte, la reprise devant la Cour administrative desdites conclusions s'analyse comme la présentation de conclusions nouvelles irrecevables en appel ; que par suite, les conclusions du Centre hospitalier ne sont recevables qu'en tant qu'elles tendent à la condamnation, à proportion de leurs responsabilités respectives, des sociétés Rabot-Dutilleul et Delporte ;

Sur la mise en oeuvre de la garantie décennale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance de référé en date du 24 mai 1984 prise par le président du tribunal administratif de LILLE, que l'amphithéâtre et la "salle des conférenciers" de l'école d'infirmières sont affectés d'une importante humidité résultant d'une infiltration d'eau à la hauteur de la reprise de banche entre le carrelage étanche enterré et la partie supérieure du bâtiment ; que compte tenu des effets de cette humidité sur les murs, les sols et l'atmosphère, ces désordres sont de nature à rendre les locaux impropres à leur destination et à donner lieu à la garantie invoquée en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, nonobstant la circonstance qu'ils ont continué à être utilisés pour des activités d'enseignement ; que lesdits désordres ont pour origine, d'une part, un décollement de l'étanchéité verticale imputable à l'entreprise Delporte et, d'autre part, une mise en oeuvre incorrecte du matériau de protection de l'étanchéité ainsi qu'une exécution défectueuse du remblais imputable à la société Rabot-Dutilleul ; que ces malfaçons sont par suite de nature à engager la responsabilité des entreprises Delporte et Rabot-Dutilleul à concurrence respective d'un tiers et de deux tiers, compte tenu de l'imputabilité aux malfaçons sus-mentionnées des désordres survenus ; qu'il résulte de ce qui précède que le Centre hospitalier de ROUBAIX est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 31 août 1983, le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande de condamnation des entreprises Delporte et Rabot-Dutilleul sur le fondement de la responsabilité décennale ;

Sur le montant du préjudice :

Considérant que l'expert à évalué à 366 951,22 F le coût des travaux à exécuter pour remettre le bâtiment en état ; que compte tenu du partage des responsabilités retenu comme il a été dit ci-dessus, les sociétés Delporte et Rabot-Dutilleul sont respectivement condamnées à payer au Centre hospitalier de ROUBAIX les sommes de 122 317,10 F et de 244 637,20 F ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que le Centre hospitalier de ROUBAIX a droit aux intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif, soit le 9 avril 1984 ;

Considérant qu'il a également demandé la capitalisation des intérêts les 3 novembre 1989 et 3 décembre 1990 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ses demandes ;

Sur l'appel en garantie de M. X..., de la S.A. Bureau Véritas et la S.A. Delporte par la S.A. Rabot-Dutilleul :

Considérant que l'entreprise Rabot-Dutilleul demande la condamnation de M. X..., des sociétés Bureau Véritas et Delporte à la garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; qu'il résulte de l'instruction que la responsabilité de l'architecte et de la société Bureau Véritas ne peuvent en l'espèce être mise en cause à raison d'un défaut de surveillance ou du choix du matériau de protection de l'étanchéité du bâtiment ; que l'entreprise Delporte n'a pris aucune part dans l'exécution des travaux réalisés par l'entreprise Rabot-Dutilleul ; que par suite, l'appel en garantie que celle-ci a formulé à l'encontre de ces contructeurs doit être rejeté ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE 0en date du 31 août 1989 est annulé.
Article 2 : Les sociétés anonymes René Delporte et Rabot-Dutilleul sont condamnées à verser au centre hospitalier de ROUBAIX respectivement les sommes de 122 317,10 F et 244 634,20 F, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 1984. Les intérêts échus les 3 novembre 1984 et 3 décembre 1990 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Centre hospitalier de ROUBAIX est rejeté.
Article 4 : Les conclusions d'appel en garantie de la société anonyme Rabot-Dutilleul sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier de ROUBAIX, à M. Gilles X..., à la société Rabot-Dutilleul, à la société René Delporte, à la société Bureau Véritas et à la société Isolacier.