Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 mars 1993, 92NC00227, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nancy - 2E CHAMBRE

N° 92NC00227

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 11 mars 1993


Rapporteur

M. JACQ

Commissaire du gouvernement

Mme FELMY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 11 mars 1992 sous le n° 92NC00227 présentée pour la S.A.R.L. Z... FRANCE, dont le siège social est Résidence ...en Baroeul (59700)

La S.A. Z... FRANCE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune de Marcq-en-Baroeul ;

2°/ de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 13 octobre 1992 présenté par le ministre du budget tendant à

1°/ l'irrecevabilité partielle de la requête

2°/ son rejet au fond,

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1993 :

- le rapport de M. JACQ, Conseiller,

- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement

Considérant que la SARL Z... FRANCE dont l'objet est de commercialiser en France des articles de cuisine et de porcelaine fabriqués par la société belge Reppel et la société irlandaise Noritake a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, qui a porté, au regard de l'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos le 31 décembre des années 1978 à 1981 ; qu'au cours des années litigieuses il a été constaté que, d'une part les marchandises faisant l'objet du négoce de la société requérante et d'autre part les factures et les règlements correspondants suivaient des cheminements différents ; que si les marchandises étaient expédiées directement chez les clients français de la société requérante, les sociétés Reppel et Noritake étaient invitées à adresser leurs factures non à la société Z... France mais à la société suisse MAD, filiale de la société Nyder BV, qui les refacturait à la société requérante à un prix majoré ; que l'administration estimant que les majorations de prix effectuées et le circuit commercial utilisé avaient pour effet de transférer indirectement des bénéfices à l'étranger, a réintégré lesdits bénéfices dans les bases imposables à l'impôt sur les sociétés de la société Z... FRANCE au titre des exercices 1978 à 1981 ; que, par un jugement dont la SARL Z... FRANCE fait appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie à raison de ces réintégrations au titre des années susmentionnées ;

Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle concerne une partie de réintégration au titre des années 1978 à 1981 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.199.C du livre des procédures fiscales "L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel jusqu'à la clôture de l'instruction" ;

Considérant que si le ministre soutient que la requête de la société Z... FRANCE est irrecevable pour la quote-part des impositions afférentes aux réintégrations non visées par les réclamations préalables il ne donne aucune précision à l'appui de ses allégations ; que les conclusions du ministre doivent, par suite, être rejetées ;

Sur la régularité de la procédure de redressement :

En ce qui concerne le recours à la taxation d'office :

Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office à l'impôt sur les sociétés les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration de résultats" ; et qu'aux termes de l'article L.76 du même livre : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ... ;

Considérant, en premier lieu, que la SARL Z... FRANCE a déposé tardivement ses déclarations de résultats des exercices 1979, 1980 et 1981, après mises en demeure du service pour les deux derniers exercices ; que par suite les résultats constatés des exercices 1979 à 1981 ont été taxés d'office en application de l'article L.66 précité ;

Considérant, en second lieu, que si la notification adressée à la société requérante ne contient pas les motifs du recours à la procédure de la taxation d'office, elle comporte en détail, conformément aux dispositions précitées de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, les motifs et les montants des réintégrations opérés par le service qui ont servi de base aux impositions supplémentaires contestées ; que la société requérante n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que la notification des bases d'imposition est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales qui ne concernant en tout état de cause que la procédure contradictoire est inapplicable en l'espèce ;

En ce qui concerne la procédure de redressement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, en notifiant le 22 novembre 1982 à la SARL Z... FRANCE les redressements qu'elle se proposait d'apporter, selon la procédure de taxation d'office, aux bases de l'impôt sur les sociétés, a suffisamment informé la société de la teneur des renseignements qu'elle avait recueillis dans la mise en oeuvre de l'assistance administrative auprès du service des douanes et des services fiscaux belges pour que ladite société ait été, ainsi, mise à même de les discuter et de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du code : "Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ... d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ; il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises située hors de France" ; que ces dispositions, sous réserve que l'administration ait établi l'existence d'un lien de dépendance entre l'entreprise située en France et l'entreprise située hors de France ainsi que des majorations ou minorations de prix, ou des moyens analogues de transfert de bénéfices, instituent une présomption pesant sur l'entreprise passible de l'impôt sur les sociétés laquelle ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition établie en conséquence qu'en apportant la preuve des faits dont elle se prévaut pour démontrer qu'il n'y a pas eu transfert de bénéfices ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des différentes enquêtes effectuées en Belgique et en France par le juge pénal, que M. X..., gérant de la société requérante, se comportait comme le représentant de la société MAD en Suisse et de la société Z... INTERNATIONAL à Bruxelles et engageait l'une ou l'autre de ces deux sociétés selon les circonstances ; qu'il acceptait ainsi de faire payer à la société française, qui vend en France les mêmes articles que la société VANSTAHLINTERNATIONAL en Belgique, des prix beaucoup plus élevés alors que la société MAD n'intervient en aucune façon dans le circuit de commercialisation des produits ; que cette attitude qui est contraire aux intérêts de la société requérante, profitait directement au groupe Nyder B.V. dont M. Y... est également administrateur et auquel appartiennent les sociétés MAD et Z... INTERNATIONAL ; qu'en outre la requérante a indiqué elle-même que le groupe Nyder lui a imposé à partir de 1976 d'effectuer ses achats auprès de la société MAD et qu'à défaut elle aurait été contrainte de cesser son activité ; que dans ces conditions la société Z... FRANCE doit être regardée comme étant sous la dépendance de fait du groupe Nyder dont la société Mad est une filiale ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la société MAD refacturait à la société VANSTHAL FRANCE les marchandises après avoir majoré les prix de 39 % pour les articles de cuisine et de 20 % pour les articles de porcelaine et encaissait les paiements correspondants ; que, la société MAD n'effectuant aucune prestation en faveur de la société requérante, le service a considéré que cette dernière avait accompli un acte anormal de gestion en acceptant de payer en toute connaissance de cause ses achats à un prix abusivement majoré et que le paiement de l'excédent de prix aboutissait à un transfert de bénéfices à l'étranger au profit du groupe Nyder dont la requérante est dépendante ;

Considérant que si la société requérante soutient que les surfacturations étaient justifiées par les services rendus par la société VANSTHAL INTERNATIONAL dans le domaine de la gestion et de la comptabilité, il appartenait à cette dernière de facturer ces "services" et non à la société MAD dont le lien avec la société Z... INTERNATIONAL est uniquement financier ; que la production du compte d'exploitation de la société MAD par la société requérante, en l'absence de pièce justificative officielle suisse, ne présente pas de force probante pour permettre d'apprécier la valeur des services qu'aurait rendu la société MAD à la requérante ; que la notion de "goodwill" étant un élément servant au calcul de la valeur des titres représentatifs du capital social des sociétés de capitaux, le rapport entre l'acquisition d'actions de la société Nyder B.V. et les majorations de prix de marchandises pratiquées par la société MAD n'est pas établi ; que, par suite, la société requérante ne justifie pas de l'existence d'une contrepartie aux majorations de prix facturés par la société suisse MAD ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Z... FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête de la SARL Z... FRANCE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Z... FRANCE et au ministre du budget.