Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 décembre 1991, 90NC00017, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nancy - 2E CHAMBRE
N° 90NC00017
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 05 décembre 1991
Président
M. Charlier
Rapporteur
M. Vincent
Commissaire du gouvernement
Mme Fraysse
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 125 A du code général des impôts : I " ... Les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts ** dont le débiteur est ... établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu ... Le prélèvement est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus ..." III " ... Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus ... qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ..." ; qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année" ; Considérant qu'il est constant que la S.A X... Champignons a crédité le poste "autres dettes à plus d'un an" figurant au passif des bilans dressés respectivement les 31 décembre 1982 et 1983 du montant des intérêts produits au titre de chacune de ces années par le prêt que M. X..., résident helvétique, lui avait consenti en 1978 ; que ces sommes ne sauraient ainsi être regardées comme mises à disposition de l'intéressé ou susceptibles de l'être au titre desdites années ; que s'il n'est pas contesté que les décisions litigieuses n'ont pu être arrêtées sans l'assentiment de M. X..., qui détenait 29 % du capital social, il ne résulte pas de l'instruction que ce dernier, qui n'exerçait pas de fonctions de direction au sein de la société requérante, ait contribué de façon déterminante à l'indisponibilité du revenu de sa créance ; que si l'article 125 du code général des impôts dispose que l'impôt est dû notamment par le seul fait de l'inscription des intérêts "au débit ou au crédit d'un compte", ces prescriptions, combinées à celles de l'article 12 précité, ne sauraient trouver application au cas où les contribuables n'auraient pas la libre disposition des revenus dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la S.A X... Champignons la décharge du prélèvement susvisé dont l'administration a poursuivi le recouvrement auprès de celle-ci à raison des écritures litigieuses ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et à la S.A X... Champignons.
Analyse
CETAT19-04-02-03-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PRODUITS DES PLACEMENTS A REVENUS FIXES -Sommes ayant ce caractère - Intérêts disponibles - Absence - Inscription par la société débitrice à un compte de dettes (1).
19-04-02-03-03 Les dispositions de l'article 125 du code général des impôts relatif aux revenus des créances, dépôts et cautionnements, selon lesquelles l'impôt est notamment dû par le seul fait de l'inscription des intérêts au débit ou crédit d'un compte, ne sauraient trouver application aux cas où le contribuable n'a pas eu la libre disposition des intérêts d'un prêt qu'il a consenti. L'associé ayant accordé à une société dont il détient 29 % du capital un prêt dont les intérêts ont été comptabilisés au crédit du poste "autres dettes à plus d'un an" ouvert au passif du bilan doit être regardé comme n'ayant pas disposé desdits intérêts dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé, qui n'exerçait pas de fonctions de direction au sein de la société, ait contribué de façon déterminante à l'indisponibilité du revenu de sa créance.
1. Comp. CE, 1983-07-06, 37122 ; CE, 1988-05-27, 65550 ; CE, 1984-10-10, 34677