Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 décembre 1990, 89NC01542, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nancy

N° 89NC01542

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 27 décembre 1990


Rapporteur

BONHOMME

Commissaire du gouvernement

FELMY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 30 novembre 1989 et 1er mars 1990 sous le n° 89NC001542 présentés pour le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget ;

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget demande que la Cour :

1°) annule le jugement en date du 3 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de NANCY a condamné l'Etat à verser à la société "les vins de la Craffe" une somme de 1 285 747,93 F avec intérêts à compter du 20 octobre 1983, capitalisation des intérêts échus le 27 juillet 1987 et mis à sa charge des frais d'expertise s'élevant à 29 061,96 F ;

2°) rejette la demande de première instance de la société "les vins de la Craffe" ou subsidiairement de réduire l'indemnité allouée par le jugement attaqué en fonction des différents chefs de préjudice qui seront retenus ;

3°) mette à la charge de la société "les vins de la Craffe" les entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1990 :

- le rapport de M. BONHOMME, Conseiller,

- les observations de Me Y..., substituant Me X..., de la SCP FUNCK-BRENTANO, avocat de la société "les vins de la Craffe",

- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par un premier jugement en date du 7 février 1989 ayant acquis l'autorité de la chose jugée, le tribunal administratif de NANCY a déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par la société "les vins de la Craffe" en raison du comportement fautif du service des douanes ayant entraîné l'immobilisation au delà d'une durée de 15 jours de vins importés d'Italie, et ordonné une expertise sur le préjudice subi ; que par un second jugement en date du 3 octobre 1989, le tribunal a fixé à 1 285 747,93 F l'indemnité due par l'Etat du fait des agissements fautifs sus-invoqués ; que le ministre fait appel que de ce dernier jugement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société "les vins de la Craffe" :

Considérant que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement en date du 7 février 1989 du tribunal administratif de NANCY ne s'applique qu'à la reconnaissance de la responsabilité de l'Etat dans le retard ayant affecté le dédouanement des vins importés par la société "les vins de la Craffe" et non à l'existence ni à l'importance du préjudice qui a pu en résulter pour cette société ; qu'ainsi le ministre de l'économie, des finances et du budget est recevable à contester l'existence du préjudice allégué par cette société ;

Sur la régularité de l'expertise :

Considérant que si l'administration soutient que le rapport d'expertise ne contiendrait aucun élément suffisant pour établir l'existence d'un préjudice subi par la société "les vins de la Craffe", l'expert s'étant contenté de reprendre à son compte, sans justifications, les assertions de cette société, cette circonstance, à la supposer même établie, ne serait en tout état de cause pas de nature à entacher d'irrégularité les opérations d'expertise, dès lors qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que celles-ci seraient viciées en la forme ou que l'expert aurait été partial;

Sur le préjudice subi par la société :

Considérant que s'il revient à la société "les vins de la Craffe" d'établir l'existence du préjudice qu'elle invoque, cette démonstration peut notamment résulter des investigations effectuées par les experts désignés par le tribunal adminitratif ; qu'il incombe alors à l'Etat, qui ne saurait se borner à nier l'existence d'un préjudice subi par la société "les vins de la Craffe, de discuter de manière précise les conclusions de l'expertise ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qu'à partir du 18 janvier 1979 et jusqu'au 14 septembre 1981 l'allongement des délais de dédouanements des lots de vins importés d'Italie a provoqué le paiement à la société SEWAR de journées supplémentaires pour la location des wagons-réservoirs immobilisés sur l'embranchement ferroviaire de la société "les vins de la Craffe" ; que si l'administration affirme qu'elle a autorisé le transport dans les chais de la société des lots de vins bloqués par la procédure de dédouanement, cette autorisation s'accompagnait de conditions restrictives telles, notamment l'interdiction d'effectuer toutes opérations sur les vins et le plombage de cuves qui se seraient rapidement révélées insuffisantes, qu'elle n'était pas de nature à réduire sensiblement le préjudice résultant pour la société défenderesse du blocage des vins importés ; que si cette société s'est résolue à la fin de la période litigieuse à user néanmoins de cette faculté, ce n'est qu'en raison de l'encombrement de son embranchement particulier ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce la totalité des frais supplémentaires engagés par la location de wagons-citernes au-delà de la durée usuelle de location, soit 60 jours, a un lien direct avec le blocage fautif des vins litigieux par l'Etat ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal a fixé l'étendue de ce chef de préjudice à 163 055,24 F ;

Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu des quantités de vins concernées, la société "les vins de la Craffe" n'établit pas avoir subi un trouble dans ses conditions normales d'exploitation du fait de l'occupation d'une partie de ses capacités de stockage par le blocage dans ses cuves de certains lots de vins précédemment immobilisés sur son embranchement ferroviaire, aucun débours n'ayant été effectué de ce chef et aucun manque à gagner n'étant établi, dès lors que la société ne justifie pas qu'elle aurait pu rentabiliser, notamment par la voie d'une location, les capacités de stockage disponibles ; que dès lors, le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu, à ce titre, l'existence d'un préjudice se montant à 13 791 F ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le stationnement prolongé dans les wagons-réservoirs a altéré la qualité du vin immobilisé et que pour pallier la rupture de ses sources d'approvisionnement ainsi que pour rendre consommables les vins dont elle a disposé avec retard, la société "les vins de la Craffe" a été dans l'obligation de procéder à des achats de substitution ou à des achats destinés à soigner les lots de vin dont la qualité s'était altérée ; que c'est à bon droit que le tribunal a retenu les dépenses liées à ces opérations comme correspondant à un préjudice subi par la société en raison du comportement fautif de l'Etat et fixé l'étendue de ce préjudice à la somme de 891 718,81 F ;

Considérant enfin, que la société "les vins de la Craffe" fait valoir que pour obtenir la livraison des soldes des marchés conclus avec ses fournisseurs italiens, elle a été dans l'obligation de leur concéder une majoration de prix de 200 lires par hectolitre ; qu'il ressort des investigations effectuées par l'expert que les fournisseurs étrangers de la société n'étaient réglés, d'après les stipulations contractuelles applicables, qu'après les opérations de dédouanement indûment retardées par l'administration ; que la société ne pouvait dans ce contexte commercial se dérober à la nécessité d'apporter à ses fournisseurs une compensation au paiement tardif de leur livraison ; que dès lors, les dépenses exposées par la société au titre de ces majorations de prix constituent un préjudice présentant un caractère certain et un lien direct de causalité avec les retards fautifs de dédouanement ; que dès lors, le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fixé l'étendue de ce chef de préjudice à 217 202,88 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnisation qui doit être versée à la société "les vins de la Craffe" doit être fixée à 1 271 976,93 F ; qu'il y a lieu de réformer le jugement du tribunal administratif de NANCY du 3 octobre 1989 en tant qu'il retient une indemnisation supérieure et de rejeter le surplus des conclusions du recours du ministre de l'Etat, de l'économie, des finances et du budget ;
Article 1 : L'Etat est condamné a verser à la société "les vins de la Craffe" une indemnité de 1 271 976,93 F.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 3 octobre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel de ministre est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, de l'économie, des finances et du budget et à la société "les vins de la Craffe".