Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 septembre 1990, 89NC00334, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nancy
N° 89NC00334
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 18 septembre 1990
Rapporteur
FONTAINE
Commissaire du gouvernement
FRAYSSE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1988 sous le numéro 99700 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00334, présentée pour la commune de THUMERIES, représentée par son maire en exercice ; La commune demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de LILLE l'a condamnée à verser à la société Botte, d'une part la somme de 56 558,73 F en paiement de travaux supplémentaires de remblais en graves exécutés lors de la construction d'un bâtiment scolaire avec intérêts de droit à compter du 25 octobre 1983, d'autre part les intérêts moratoires prévus au marché et afférents au montant de ces travaux, dans la limite de 5 000 F ; 2) de rejeter les demandes de la société Botte ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 1989, présenté pour la société anonyme Botte ; La société demande à la Cour : - d'une part, de rejeter la requête de la commune de THUMERIES ; - d'autre part, par la voie de l'appel incident, de condamner ladite commune "en tous les frais et dépens de première instance et d'appel" ; Vu, enregistré le 7 mars 1990, l'acte par lequel la commune de THUMERIES déclare se désister purement et simplement de la requête ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 septembre 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur le désistement de la commune de THUMERIES : Considérant que le désistement susvisé de la commune de THUMERIES est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur le recours incident de la société anonyme Botte : Considérant que le désistement de la commune de THUMERIES n'a pas été accepté par la société anonyme Botte ; que, dès lors, il y a lieu de statuer sur les conclusions du recours incident formé par cette dernière avant ce désistement et tendant à ce que ladite commune soit condamnée à supporter les "frais et dépens de première instance et d'appel" ; Considérant, d'une part, que la présente instance n'a pas comporté de dépens au sens de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ; Considérant, d'autre part, que dans la mesure où la société anonyme Botte a entendu également demander le remboursement de sommes exposées par elle à l'occasion de cette instance et non comprises dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de telles conclusions ne sont pas chiffrées et ne sont assorties d'aucune justification ; qu'elles ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée de la commune de THUMERIES.
Article 2 : Le recours incident de la société anonyme Botte est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de THUMERIES et à la société anonyme Botte.
Sur le désistement de la commune de THUMERIES : Considérant que le désistement susvisé de la commune de THUMERIES est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur le recours incident de la société anonyme Botte : Considérant que le désistement de la commune de THUMERIES n'a pas été accepté par la société anonyme Botte ; que, dès lors, il y a lieu de statuer sur les conclusions du recours incident formé par cette dernière avant ce désistement et tendant à ce que ladite commune soit condamnée à supporter les "frais et dépens de première instance et d'appel" ; Considérant, d'une part, que la présente instance n'a pas comporté de dépens au sens de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ; Considérant, d'autre part, que dans la mesure où la société anonyme Botte a entendu également demander le remboursement de sommes exposées par elle à l'occasion de cette instance et non comprises dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de telles conclusions ne sont pas chiffrées et ne sont assorties d'aucune justification ; qu'elles ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée de la commune de THUMERIES.
Article 2 : Le recours incident de la société anonyme Botte est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de THUMERIES et à la société anonyme Botte.
Analyse
CETAT54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE
CETAT54-05-04-02 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS