Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 octobre 1990, 89NC01323, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nancy - 1E CHAMBRE
N° 89NC01323
Publié au recueil Lebon
Lecture du mardi 30 octobre 1990
Président
M. Verot
Rapporteur
M. Fontaine
Commissaire du gouvernement
Mme Fraysse
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que la société X... soutient que les premiers juges ont violé le principe de la séparation des pouvoirs en ne saisissant pas le ministre des affaires étrangères seul compétent pour interpréter les conventions internationales conclues par la France ; qu'il résulte de l'examen des termes de l'article 4 de la convention franco-belge en date du 10 mars 1984 qui définit la notion d'établissement stable que le sens dudit article est clair et certain ; que, par suite, c'est à bon droit qu'il n'a pas été sursis à statuer ; Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif d'Amiens a jugé que l'établissement français de la société requérante remplissait les conditions posées au paragraphe 6 dudit article 4 et devait en conséquence être qualifié d'établissement stable ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 5 in fine de la convention pour soutenir qu'il appartenait aux premiers juges de saisir les autorités compétentes des Etats contractants afin de déterminer si son bureau d'achats en France était un établissement stable ; qu'ainsi le jugement attaqué est régulier en la forme ; Sur le principe de l'imposition à l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'en vertu de l'article 209.I. du code général des impôts, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ; qu'aux termes de l'article 4 de la convention susmentionnée, ratifiée et publiée au Journal officiel : "paragraphe 1. les bénéfices industriels et commerciaux ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve situé l'établissement stable dont ils proviennent ... paragraphe 6. Une personne -autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant visé au paragraphe 8 ci-après- agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant est considéré comme "établissement stable" dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise" ... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X... ne résidait pas d'une manière permanente en France et n'y était pas rémunéré, il procédait depuis son bureau d'Amiens à l'achat de bois destinés à l'exportation vers la Belgique et également, bien qu'à titre accessoire, à la vente en France d'arbres insusceptibles de transformation ainsi qu'à la conclusion de contrats avec les entreprises chargées pour son compte des travaux d'abattage, de façonnage et de débitage des bois ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de demander au ministre des affaires étrangères l'interprétation de l'article 4 de la convention précitée dont le sens est, comme il a été dit ci-dessus, clair et certain, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le bureau français de la société requérante était un "établissement stable" au sens de l'article 4 . paragraphe 6 de ladite convention ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 paragraphe 2 de la convention franco-belge : "A défaut de comptabilité régulière ou d'autres éléments probants permettant de déterminer exactement le montant effectif des bénéfices de l'établissement stable, les autorités compétentes des deux Etats contractants s'entendent, s'il est nécessaire, pour déterminer la quote-part des bénéfices de l'ensemble de l'entreprise qui peut être équitablement attribuée à cet établissement" ; que si la société requérante soutient qu'à défaut de comptabilité régulière et probante, la quote-part de résultat de l'entreprise X... imputable à son établissement français devait être déterminée par accord entre la France et la Belgique, elle ne prétend pas avoir fait l'objet en Belgique d'une imposition de même nature durant la même période ; que, par suite, elle ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 5 paragraphe 2 précité de la convention dont l'objet est d'éviter les doubles impositions ; que l'instruction du 6 mai 1966, qui se borne à commenter cette stipulation, ne contient aucune interprétation de celle-ci que la société pourrait utilement invoquer sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'établissement français de la société requérante ne respectait ni les prescriptions de l'arrêté du 20 juillet 1967 lui faisant obligation de mentionner sur ses factures de façon distincte le prix de chacun des produits vendus, ni les formalités prévues par l'article 74-1 de l'annexe III du code général des impôts relatives aux exportations ; que des écarts significatifs entre les chiffres d'affaires comptabilisés à l'exportation et les déclarations en douane ont été relevés alors qu'aucune compensation de ceux-ci n'est possible dès lors que l'exercice de rattachement des ventes est celui pendant lequel intervient la livraison ; que les inventaires étaient imprécis et insuffisamment détaillés interdisant tout contrôle des valeurs et quantités en stock ; que ces seules erreurs, graves et répétées, privaient la comptabilité de l'établissement de toute valeur probante ; que ledit établissement était, dès lors, en situation de voir ses bénéfices déclarés rectifiés d'office conformément aux dispositions des articles 58 alinéa 1er et 287 A alinéa 1er du code général des impôts reprises à l'article L. 75 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société X... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions mises à sa charge qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que la société n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation du chiffre d'affaires retenue par l'administration en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant, en second lieu, que faute de pouvoir déterminer les bénéfices imposables de l'établissement à partir des éléments propres audit établissement qui conduisaient à des résultats incohérents ou à des impositions excessives, c'est à bon droit que l'administration a évalué lesdits bénéfices à partir des résultats dégagés par des entreprises forestières similaires de la même région faisant ressortir pour la période 1979 à 1982 un pourcentage de bénéfice net de 7,60% ; qu'il résulte de ce qui précède que la société X... n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait évalué ses bénéfices selon une méthode unique et sommaire ; Considérant que, pour contester le pourcentage de bénéfice net retenu par le service, fixé initialement à 7,50% puis ramené à 5% pour tenir compte des conditions particulières dans lesquelles elle exerce son activité en France, la société requérante soutient que les entreprises de référence ne seraient pas comparables ; qu'il ressort toutefois des extraits du registre du commerce et des sociétés versés au dossier que les entreprises susvisées exercent une activité d'exploitation forestière complétée pour deux d'entre elles seulement par une activité de scierie et de négoce ; que dans ces conditions et en l'absence d'autres justifications, la société requérante n'apporte pas la preuve de son allégation ;
Considérant enfin que la société fait valoir que la reconstitution d'office de ses résultats n'a pas tenu compte d'une quote-part des frais de siège conformément aux stipulations de l'article 5 paragraphe 5 de la convention franco-belge ; qu'il lui appartenait toutefois de justifier de la réalité de ces frais et de leur montant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 10 avril 1989, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; Sur les pénalités : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : Considérant que le recours à la procédure de rectification d'office ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi d'un contribuable ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que les pénalités susvisées sont insuffisamment motivées et en conséquence, à en demander la décharge ; qu'il y a lieu toutefois d'y substituer les intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts dans la limite des pénalités primitivement appliquées ; En ce qui concerne la T.V.A. : Considérant que la vérification de comptabilité à laquelle a été soumis l'établissement français de la société X... a en particulier permis de relever des écarts significatifs entre déclarations en douane et chiffres d'affaires comptabilisés à l'exportation qui ne peuvent résulter d'omissions involontaires alors que, pour la même période, la société a obtenu d'importants remboursements de crédits de T.V.A. ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge des majorations pour mauvaise foi, lesquelles étaient suffisamment motivées, prévues par l'article 1731 du code général des impôts ;
Article 1 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités pour mauvaise foi mises à la charge de la S.P.R.L. Vanrobaeys Frères et afférentes aux impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujetties au titre des exercices clos en 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 10 avril 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision ;
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société X... Frères est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société X... Frères et au ministre délégué, chargé du budget.
Analyse
CETAT19-01-01-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTIONS BILATERALES -Belgique (convention du 10 mars 1964) - Article 5.
19-01-01-05-02 Cas d'une société qui soutient qu'à défaut de comptabilité régulière et probante, la quote-part de résultat de l'entreprise imputable à son établissement français devait être déterminé par accord entre la France et la Belgique. Toutefois, elle ne prétend pas avoir fait l'objet en Belgique d'une imposition de même nature durant la même période. Par suite, elle ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 5 paragraphe 2 de la convention franco-belge en date du 10 mars 1964 dont l'objet est d'éviter les doubles impositions.