Cour administrative d'appel de Nancy, du 12 mars 1991, 89NC01301, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nancy
N° 89NC01301
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 12 mars 1991
Rapporteur
PIETRI
Commissaire du gouvernement
FELMY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 16 juin 1989 sous le n° 89NC01301, présentée pour la commune de BETSCHDORF (67660) représentée par son maire en exercice ; La commune de BETSCHDORF demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à M. Y... la somme de 17 378,62 F, à payer les frais d'expertise arrêtés à la somme de 4 583,55 F et a rejeté ses appels en garantie du département du Bas-Rhin, de l'Etat et la société TRABET ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) subsidiairement, de réduire les montants des sommes en cause et condamner solidairement le département du Bas-Rhin, l'Etat et la société TRABET à la garantir des condamnations qui seraient prononcées au profit de M. Y... au principal frais, intérêts et dépens ; Vu le mémoire en défense enregistré le 2 mars 1990 présenté pour M. Emile Y... tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de BETSCHDORF à lui verser la somme de 2 500 F au titre des frais engagés en appel, et des frais et dépens de la procédure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviose An VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 février 1991 : - le rapport de M. PIETRI, conseiller, - les observations de Me X..., substituant la SCP SCHWAB-BLESSIG-SCHIRER, avocat de la commune de BETSCHDORF, - les observations de Me SEGUIN, avocat de M. Y..., - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, en 1974, la commune de BETSCHDORF a fait exécuter dans la Grand-Rue des travaux qui ont entraîné une surélévation de 10 à 20 cm du trottoir longeant la façade de la maison acquise en 1976 par M. Y... ; qu'aucune mesure par-ticulière n'a alors été prise afin de préserver de l'humidité le soubassement des immeubles riverains ; que, le jugement, dont la commune fait appel, a admis que ces travaux étaient à l'origine des dégats occasionnés par l'humidité à la maison de M. Y... ; Sur la responsabilité : Considérant que ladite maison est une maison à colombage de construction alsacienne traditionnelle ; que, si les travaux effectués à la suite du sinistre n'ont pas permis à l'expert de constater lui-même la présence d'une poutre sablière dans le soubassement de cette maison, plusieurs pièces du dossier dont l'authenticité sur ce point n'a pas été contestée, attestent cette présence ; que cette poutre figure notamment sur le croquis de détail, visé par l'ingénieur de la direction dépar-tementale de l'équipement et annexé à l'autorisation accordée le 6 février 1985 à M. Y... d'entreprendre des travaux de drainage sur le trottoir litigieux ; qu'il ressort également du procès verbal établi par huissier, le 13 mai 1985, que le soubassement de la maison était formé de grès qui constitue un matériau poreux ; que le rapport d'expertise conclut que les dégats ont pu être causés par les remontées capillaires des eaux de ruissellement dues à la présence de briques ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il apparaît que le soubassement de la maison était composé de matériaux qui justifiaient que des précautions particulières fussent prises lors de la surélévation du trottoir ; qu'au surplus, il est constant que les travaux que M. Y... a fait exécuter, et qui constituaient au dire de l'expert "le remède adéquat", ont mis fin aux dés-ordres en isolant du trottoir le soubassement de la maison par une bordure posée dans un lit de béton et en réalisant un drainage dans l'intervalle ; qu'ainsi, les désordres en cause sont la conséquence de la surélévation du trottoir effectuée sans précaution ; que, par ailleurs, des incon-vénients de nature similaire, mais d'ampleur variable, ont été constatés dans d'autres immeubles riverains du même trottoir ; que l'allégation de la commune selon laquelle la maison était exposée aux phénomènes de remontées d'eau avant la réalisation des travaux, n'est corroborée par aucun élément du dossier ; qu'est inopérant le moyen suivant lequel la maison serait implantée à une distance de 43 cm du point le plus rapproché du domaine public, dans la mesure où il ressort de l'extrait cadastral pro-duit qu'elle en est immédiatement limitrophe ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, regardé comme établi le lien de causalité entre le préjudice invoqué par M. Y... et les travaux de surélévation du trottoir et reconnu comme fondée la requête de M. Y... tendant à la condamnation de la commune de BETSCHDORF, maître d'ouvrage, à réparer l'intégralité du préjudice subi ; Sur le préjudice :
Considérant que M. Y... a présenté des justificatifs pour un montant de 17 378,62 F correspondant aux travaux réalisés par l'entreprise STRASSER et à des frais de revêtements des sols, de peintures intérieures et extérieures ; qu'il y a lieu de condamner la commune de BETSCHDORF à lui payer cette somme, dès lors que celle-ci n'a pas exprimé son acceptation de l'offre faite par M. Y..., dans son mémoire enregistré le 15 décembre 1988, de limiter sa demande en réparation à la somme de 10 135,50 F T.T.C. ; Considérant qu'il n'est pas établi que les travaux en cause aient apporté à l'immeuble de M. Y... une plus-value directe et spéciale ; que par suite la commune de BETSCHDORF n'est pas fondée à demander une réduction du montant de l'indemnité accordée à M. Y... ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais d'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 4 583,50 F par ordonnance du président du tribunal administratif en date du 30 novembre 1988 ; que ces frais doivent être mis à la charge définitive de la commune de BETSCHDORF ; Sur les conclusions d'appel en garantie formulées par la commune de BETSCHDORF : En ce qui concerne le département du Bas-Rhin : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le département du Bas-Rhin n'a eu aucune part dans la réali-sation des travaux de surélévation des trottoirs effectués par la commune de BETSCHDORF ; qu'il s'ensuit que les dommages dont la réparation est mise à la charge de cette dernière ne sauraient lui être imputés ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre le département du Bas-Rhin doivent être rejetées ; En ce qui concerne l'Etat et la SA TRABET : Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que les travaux litigieux ont fait l'objet d'une réception définitive sans réserve ; que cette réception a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels entre la commune de BETSCHDORF, maître d'ouvrage, d'une part, et l'Etat et la SA TRABET d'autre part ; que, par suite, dans la mesure où les conclusions d'appel en garantie formulées par le maître d'ouvrage tendent à mettre en cause la responsabilité de l'Etat et de la SA TRABET à son égard à raison de la mauvaise exécution du contrat, et met ainsi pour fondement juridique une faute commise dans l'accomplissement de leurs obligations contractuelles, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant que le délai de responsabilité décennale était expiré à la date d'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif ; que, dès lors, et dans la mesure où les conclusions d'appel en garantie formées par la commune de BETSCHDORF contre l'Etat et la SA TRABET tendant à mettre en cause la responsabilité des constructeurs telle qu'elle résulte de l'application des articles 1792 et 2270 du code civil, lesdites conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur la subrogation de la commune de BETSCHDORF aux droits de la victime :
Considérant que la commune de BETSCHDORF, qui affirme détenir une action subrogatoire dans les droits de la victime à l'encontre des auteurs du préjudice, demande à la cour la condamnation solidaire de l'Etat, de la SA TRABET et du département du Bas-Rhin à lui rembourser les sommes qu'elle serait tenue de verser à M. Y... ; que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, constituent une demande nouvelle ; que, par suite et en tout état de cause, elles sont irrecevables ; Sur l'application de l'article R.222 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dis-positions de l'article R.222 et de condamner la commune de BETSCHDORF à payer à M. Y... la somme de 2 500 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les mêmes circonstances, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner M. Y... à payer à la commune de BETSCHDORF la somme de 2 500 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de BETSCHDORF et les conclusions, formant appel provoqué, du département du Bas-Rhin sont rejetées.
Article 2 : La comme de BETSCHDORF versera à M. Y... une somme de 2 500 F au titre de l'article R.222 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de BETSCHDORF, à M. Y..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, au département du Bas-Rhin et à la SA TRABET.
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, en 1974, la commune de BETSCHDORF a fait exécuter dans la Grand-Rue des travaux qui ont entraîné une surélévation de 10 à 20 cm du trottoir longeant la façade de la maison acquise en 1976 par M. Y... ; qu'aucune mesure par-ticulière n'a alors été prise afin de préserver de l'humidité le soubassement des immeubles riverains ; que, le jugement, dont la commune fait appel, a admis que ces travaux étaient à l'origine des dégats occasionnés par l'humidité à la maison de M. Y... ; Sur la responsabilité : Considérant que ladite maison est une maison à colombage de construction alsacienne traditionnelle ; que, si les travaux effectués à la suite du sinistre n'ont pas permis à l'expert de constater lui-même la présence d'une poutre sablière dans le soubassement de cette maison, plusieurs pièces du dossier dont l'authenticité sur ce point n'a pas été contestée, attestent cette présence ; que cette poutre figure notamment sur le croquis de détail, visé par l'ingénieur de la direction dépar-tementale de l'équipement et annexé à l'autorisation accordée le 6 février 1985 à M. Y... d'entreprendre des travaux de drainage sur le trottoir litigieux ; qu'il ressort également du procès verbal établi par huissier, le 13 mai 1985, que le soubassement de la maison était formé de grès qui constitue un matériau poreux ; que le rapport d'expertise conclut que les dégats ont pu être causés par les remontées capillaires des eaux de ruissellement dues à la présence de briques ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il apparaît que le soubassement de la maison était composé de matériaux qui justifiaient que des précautions particulières fussent prises lors de la surélévation du trottoir ; qu'au surplus, il est constant que les travaux que M. Y... a fait exécuter, et qui constituaient au dire de l'expert "le remède adéquat", ont mis fin aux dés-ordres en isolant du trottoir le soubassement de la maison par une bordure posée dans un lit de béton et en réalisant un drainage dans l'intervalle ; qu'ainsi, les désordres en cause sont la conséquence de la surélévation du trottoir effectuée sans précaution ; que, par ailleurs, des incon-vénients de nature similaire, mais d'ampleur variable, ont été constatés dans d'autres immeubles riverains du même trottoir ; que l'allégation de la commune selon laquelle la maison était exposée aux phénomènes de remontées d'eau avant la réalisation des travaux, n'est corroborée par aucun élément du dossier ; qu'est inopérant le moyen suivant lequel la maison serait implantée à une distance de 43 cm du point le plus rapproché du domaine public, dans la mesure où il ressort de l'extrait cadastral pro-duit qu'elle en est immédiatement limitrophe ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, regardé comme établi le lien de causalité entre le préjudice invoqué par M. Y... et les travaux de surélévation du trottoir et reconnu comme fondée la requête de M. Y... tendant à la condamnation de la commune de BETSCHDORF, maître d'ouvrage, à réparer l'intégralité du préjudice subi ; Sur le préjudice :
Considérant que M. Y... a présenté des justificatifs pour un montant de 17 378,62 F correspondant aux travaux réalisés par l'entreprise STRASSER et à des frais de revêtements des sols, de peintures intérieures et extérieures ; qu'il y a lieu de condamner la commune de BETSCHDORF à lui payer cette somme, dès lors que celle-ci n'a pas exprimé son acceptation de l'offre faite par M. Y..., dans son mémoire enregistré le 15 décembre 1988, de limiter sa demande en réparation à la somme de 10 135,50 F T.T.C. ; Considérant qu'il n'est pas établi que les travaux en cause aient apporté à l'immeuble de M. Y... une plus-value directe et spéciale ; que par suite la commune de BETSCHDORF n'est pas fondée à demander une réduction du montant de l'indemnité accordée à M. Y... ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais d'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 4 583,50 F par ordonnance du président du tribunal administratif en date du 30 novembre 1988 ; que ces frais doivent être mis à la charge définitive de la commune de BETSCHDORF ; Sur les conclusions d'appel en garantie formulées par la commune de BETSCHDORF : En ce qui concerne le département du Bas-Rhin : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le département du Bas-Rhin n'a eu aucune part dans la réali-sation des travaux de surélévation des trottoirs effectués par la commune de BETSCHDORF ; qu'il s'ensuit que les dommages dont la réparation est mise à la charge de cette dernière ne sauraient lui être imputés ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre le département du Bas-Rhin doivent être rejetées ; En ce qui concerne l'Etat et la SA TRABET : Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que les travaux litigieux ont fait l'objet d'une réception définitive sans réserve ; que cette réception a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels entre la commune de BETSCHDORF, maître d'ouvrage, d'une part, et l'Etat et la SA TRABET d'autre part ; que, par suite, dans la mesure où les conclusions d'appel en garantie formulées par le maître d'ouvrage tendent à mettre en cause la responsabilité de l'Etat et de la SA TRABET à son égard à raison de la mauvaise exécution du contrat, et met ainsi pour fondement juridique une faute commise dans l'accomplissement de leurs obligations contractuelles, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant que le délai de responsabilité décennale était expiré à la date d'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif ; que, dès lors, et dans la mesure où les conclusions d'appel en garantie formées par la commune de BETSCHDORF contre l'Etat et la SA TRABET tendant à mettre en cause la responsabilité des constructeurs telle qu'elle résulte de l'application des articles 1792 et 2270 du code civil, lesdites conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur la subrogation de la commune de BETSCHDORF aux droits de la victime :
Considérant que la commune de BETSCHDORF, qui affirme détenir une action subrogatoire dans les droits de la victime à l'encontre des auteurs du préjudice, demande à la cour la condamnation solidaire de l'Etat, de la SA TRABET et du département du Bas-Rhin à lui rembourser les sommes qu'elle serait tenue de verser à M. Y... ; que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, constituent une demande nouvelle ; que, par suite et en tout état de cause, elles sont irrecevables ; Sur l'application de l'article R.222 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dis-positions de l'article R.222 et de condamner la commune de BETSCHDORF à payer à M. Y... la somme de 2 500 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les mêmes circonstances, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner M. Y... à payer à la commune de BETSCHDORF la somme de 2 500 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de BETSCHDORF et les conclusions, formant appel provoqué, du département du Bas-Rhin sont rejetées.
Article 2 : La comme de BETSCHDORF versera à M. Y... une somme de 2 500 F au titre de l'article R.222 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de BETSCHDORF, à M. Y..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, au département du Bas-Rhin et à la SA TRABET.
Analyse
CETAT60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS