Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 mars 1992, 90NC00581, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nancy
N° 90NC00581
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 26 mars 1992
Rapporteur
JACQ
Commissaire du gouvernement
DAMAY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 24 octobre 1990 et 16 avril 1991 sous le n° 90NC00581, présentés pour la société anonyme PEIGNAGE AMEDEE, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; La société demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 24 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; 2°/ de lui accorder les réductions sollicitées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - les observations de Maître X..., substituant Maître LE PRADO, avocat de la société anonyme PEIGNAGE AMEDEE, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement en date du 24 juillet 1990 que les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision et ont répondu aux conclusions dont ils étaient saisis ; qu'ainsi la société anonyme PEIGNAGE AMEDEE n'est pas fondée à contester la régularité du jugement attaqué ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : "-I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 6 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues aux II et III. -II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : - d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; - et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion ..." ; Considérant que l'administration a estimé que les sommes de 4 551 544 F, 6 205 870 F et 4 362 352 F reçues de l'Etat, par la société anonyme PEIGNAGE AMEDEE dans le cadre d'un contrat "emploi-investissement" avaient le caractère de subventions d'exploitation et les a intégrées dans le produit d'exploitation des exercices 1984, 1985 et 1986, majorant ainsi la valeur ajoutée des montants équivalents ; que pour contester la limitation de l'effet sur plafonnement des cotisations de taxe professionnelle consécutives à ces intégrations, la société anonyme PEIGNAGE AMEDEE soutient que les sommes dont s'agit n'avaient pas le caractère de subventions d'exploitation mais constituaient en raison de l'objectif poursuivi, visant à encourager l'investissement, des subventions d'équipement telles que définies à l'article 42 septies du code général des impôts qui n'avaient pas à être comprises dans le calcul de la valeur ajoutée ;
Considérant que l'aide apportée par l'Etat consiste en une prise en charge d'une partie des charges sociales de l'entreprise par ce dernier en contrepartie d'un double engagement de celle-ci, relatif aux investissements et à l'amélioration de l'emploi ; que la circonstance qu'en application des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance 82-204 du 1er mars 1982 "L'engagement relatif aux investissements doit avoir pour effet de porter le taux d'investissement par rapport au chiffre d'affaires ou à la valeur ajoutée réalisé dans un délai de douze mois, à un niveau supérieur ou au moins égal au taux d'investissement de l'entreprise au cours des années 1978 à 1980 ou au taux d'investissement moyen, pendant cette même période, pour l'ensemble des entreprises du secteur auquel elle appartient." ne permet pas à elle seule de regarder les subventions versées par l'Etat comme destinées à la réalisation d'équipements déterminés, c'est à dire comme des subventions d'équipement ; que, dans ces conditions, les subventions dont s'agit doivent être regardées comme des subventions d'exploitation venant s'ajouter au produit de l'entreprise et devant être portées au crédit du compte d'exploitation générale ; que la société requérante a, au demeurant, inscrit les allégements obtenus au crédit du compte d'exploitation générale afférent à l'exercice au cours duquel elle en a bénéficié ; que, par suite, la société anonyme PEIGNAGE AMEDEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en réduction de la taxe professionnelle ;
Article 1 : La requête de la société anonyme PEIGNAGE AMEDEE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme PEIGNAGE AMEDEE et au Ministre délégué au budget.
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement en date du 24 juillet 1990 que les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision et ont répondu aux conclusions dont ils étaient saisis ; qu'ainsi la société anonyme PEIGNAGE AMEDEE n'est pas fondée à contester la régularité du jugement attaqué ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : "-I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 6 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues aux II et III. -II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : - d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; - et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion ..." ; Considérant que l'administration a estimé que les sommes de 4 551 544 F, 6 205 870 F et 4 362 352 F reçues de l'Etat, par la société anonyme PEIGNAGE AMEDEE dans le cadre d'un contrat "emploi-investissement" avaient le caractère de subventions d'exploitation et les a intégrées dans le produit d'exploitation des exercices 1984, 1985 et 1986, majorant ainsi la valeur ajoutée des montants équivalents ; que pour contester la limitation de l'effet sur plafonnement des cotisations de taxe professionnelle consécutives à ces intégrations, la société anonyme PEIGNAGE AMEDEE soutient que les sommes dont s'agit n'avaient pas le caractère de subventions d'exploitation mais constituaient en raison de l'objectif poursuivi, visant à encourager l'investissement, des subventions d'équipement telles que définies à l'article 42 septies du code général des impôts qui n'avaient pas à être comprises dans le calcul de la valeur ajoutée ;
Considérant que l'aide apportée par l'Etat consiste en une prise en charge d'une partie des charges sociales de l'entreprise par ce dernier en contrepartie d'un double engagement de celle-ci, relatif aux investissements et à l'amélioration de l'emploi ; que la circonstance qu'en application des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance 82-204 du 1er mars 1982 "L'engagement relatif aux investissements doit avoir pour effet de porter le taux d'investissement par rapport au chiffre d'affaires ou à la valeur ajoutée réalisé dans un délai de douze mois, à un niveau supérieur ou au moins égal au taux d'investissement de l'entreprise au cours des années 1978 à 1980 ou au taux d'investissement moyen, pendant cette même période, pour l'ensemble des entreprises du secteur auquel elle appartient." ne permet pas à elle seule de regarder les subventions versées par l'Etat comme destinées à la réalisation d'équipements déterminés, c'est à dire comme des subventions d'équipement ; que, dans ces conditions, les subventions dont s'agit doivent être regardées comme des subventions d'exploitation venant s'ajouter au produit de l'entreprise et devant être portées au crédit du compte d'exploitation générale ; que la société requérante a, au demeurant, inscrit les allégements obtenus au crédit du compte d'exploitation générale afférent à l'exercice au cours duquel elle en a bénéficié ; que, par suite, la société anonyme PEIGNAGE AMEDEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en réduction de la taxe professionnelle ;
Article 1 : La requête de la société anonyme PEIGNAGE AMEDEE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme PEIGNAGE AMEDEE et au Ministre délégué au budget.
Analyse
CETAT19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE