Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 décembre 1990, 89NC00770, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nancy
N° 89NC00770
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 18 décembre 1990
Rapporteur
BONHOMME
Commissaire du gouvernement
FELMY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1988 sous le numéro 103625 et au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY sous le numéro 89NC00770, présentée pour M. X... Mohamed domicilié ... ; M. X... demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ; 2) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu l'ordonnance du 10 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 décembre 1990 : - le rapport de M. BONHOMME, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'à la suite d'une vérification d'ensemble de la situation fiscale de M. X... portant sur les années 1979 à 1981 l'administration s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé, ressortissant algérien et représentant en France d'une société de droit algérien, avait acquis en 1980 en indivision avec son père et son frère vivant en Algérie un immeuble sis à Besançon d'une valeur de 3 500 000 F, pour le taxer d'office au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au motif que les revenus nécessaires à cette acquisition auraient été procurés au requérant par une activité commerciale à laquelle il a reconnu s'être livré à l'occasion d'un interrogatoire effectué par le service des douanes, ladite activité consistant à exporter des produits vers l'étranger ; Considérant que pour reconstituer le montant des recettes de chacune des trois années non prescrites, le vérificateur, se référant à l'achat sus-indiqué, a évalué à 1 500 000 F la quote-part pour M. X... des frais d'acquisition de l'immeuble sus-évoqué et estimé, d'une part, qu'au cours de chacune des années 1979, 1980 et 1981 le montant des affaires traitées par le requérant ne pouvaient être inférieur à 500 000 F et que, d'autre part, pour chaque exercice concerné le bénéfice commercial réalisé ne pouvait être inférieur à 500 000 F ; Considérant qu'il résulte du dossier que M. X..., d'une part, exerce les fonctions de représentant de la société algérienne SOBOCAM ; que, d'autre part, il a pratiqué des opérations de "compensation" entre dinars algériens et francs français qui lui ont procuré des bénéfices non commerciaux ; qu'enfin, il a reconnu en des termes imprécis avoir exercé en France une activité commerciale avec des commerçants étrangers ; qu'il résulte de la notification de redressement et des explications données par l'administration que les revenus taxés d'office au titre des bénéfices commerciaux sont exclusivement issus de cette dernière activité ; que cependant, le vérificateur n'a cherché ni à évaluer la part de ces ressources parmi l'ensemble de celles dont le requérant a disposé, ni à apprécier de manière précise l'ensemble du train de vie et des dépenses du requérant ; qu'en se bornant à prendre en compte le coût d'acquisition de l'immeuble sus-évoqué pour fixer à un montant identique le bénéfice retiré durant les 3 années vérifiées par le requérant de ses activités commerciales avec divers correspondants étrangers, sans d'ailleurs que la nature et l'importance de ces activités soient précisées, la méthode de l'administration est restée excessivement sommaire et doit pour ce motif être regardée comme radicalement viciée dans son principe même ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que la procédure de redressement dont il a fait l'objet est irrégulière et que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires contestées concernant ses bénéfices commerciaux et relatives aux années 1979, 1980 et 1981 ;
Article 1 : Le jugement en date du 12 octobre 1988 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : M. X... Mohamed est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des bénéfices industriels et commerciaux pour les années 1979, 1980 et 1981.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'à la suite d'une vérification d'ensemble de la situation fiscale de M. X... portant sur les années 1979 à 1981 l'administration s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé, ressortissant algérien et représentant en France d'une société de droit algérien, avait acquis en 1980 en indivision avec son père et son frère vivant en Algérie un immeuble sis à Besançon d'une valeur de 3 500 000 F, pour le taxer d'office au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au motif que les revenus nécessaires à cette acquisition auraient été procurés au requérant par une activité commerciale à laquelle il a reconnu s'être livré à l'occasion d'un interrogatoire effectué par le service des douanes, ladite activité consistant à exporter des produits vers l'étranger ; Considérant que pour reconstituer le montant des recettes de chacune des trois années non prescrites, le vérificateur, se référant à l'achat sus-indiqué, a évalué à 1 500 000 F la quote-part pour M. X... des frais d'acquisition de l'immeuble sus-évoqué et estimé, d'une part, qu'au cours de chacune des années 1979, 1980 et 1981 le montant des affaires traitées par le requérant ne pouvaient être inférieur à 500 000 F et que, d'autre part, pour chaque exercice concerné le bénéfice commercial réalisé ne pouvait être inférieur à 500 000 F ; Considérant qu'il résulte du dossier que M. X..., d'une part, exerce les fonctions de représentant de la société algérienne SOBOCAM ; que, d'autre part, il a pratiqué des opérations de "compensation" entre dinars algériens et francs français qui lui ont procuré des bénéfices non commerciaux ; qu'enfin, il a reconnu en des termes imprécis avoir exercé en France une activité commerciale avec des commerçants étrangers ; qu'il résulte de la notification de redressement et des explications données par l'administration que les revenus taxés d'office au titre des bénéfices commerciaux sont exclusivement issus de cette dernière activité ; que cependant, le vérificateur n'a cherché ni à évaluer la part de ces ressources parmi l'ensemble de celles dont le requérant a disposé, ni à apprécier de manière précise l'ensemble du train de vie et des dépenses du requérant ; qu'en se bornant à prendre en compte le coût d'acquisition de l'immeuble sus-évoqué pour fixer à un montant identique le bénéfice retiré durant les 3 années vérifiées par le requérant de ses activités commerciales avec divers correspondants étrangers, sans d'ailleurs que la nature et l'importance de ces activités soient précisées, la méthode de l'administration est restée excessivement sommaire et doit pour ce motif être regardée comme radicalement viciée dans son principe même ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que la procédure de redressement dont il a fait l'objet est irrégulière et que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires contestées concernant ses bénéfices commerciaux et relatives aux années 1979, 1980 et 1981 ;
Article 1 : Le jugement en date du 12 octobre 1988 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : M. X... Mohamed est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des bénéfices industriels et commerciaux pour les années 1979, 1980 et 1981.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget.
Analyse
CETAT19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE