Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 20 avril 2006, 04NT00534, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nantes - 3EME CHAMBRE
N° 04NT00534
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 20 avril 2006
Président
M. CADENAT
Rapporteur
M. Christian GUALENI
Commissaire du gouvernement
M. MILLET
Avocat(s)
DE GUILLENCHMIDT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2004, présentée pour Mme Luce X, demeurant ..., par Me de Guillenchmidt ; Mme Luce X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-1894 du 17 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de l'Estuaire de Honfleur à lui verser une somme de 120 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2002, en réparation des préjudices engendrés par les conditions de son accouchement, dans la nuit du 4 au 5 avril 1985 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Honfleur à lui verser une somme de 120 000 euros, majorée des intérêts au taux légal et des intérêts échus depuis sa demande en date du 23 septembre 2002 ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Honfleur à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 :
- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;
- les observations de Me Berges, substituant Me de Guillenchmidt, avocat de Mme X ;
- les observations de Me Gendreau, substituant Me Haie, avocat du centre hospitalier de Honfleur ;
- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, admise le 4 avril 1985 au centre hospitalier de Honfleur en vue d'accoucher de jumeaux, a présenté, après la naissance du second enfant, une hémorragie de la délivrance ; qu'en raison de la persistance de cette hémorragie, mettant en jeu le pronostic vital, l'intéressée a été transfusée et, après une laparotomie exploratrice, a subi une hystérectomie d'hémostase ; qu'en dépit de ces soins et devant la persistance d'un syndrome hémorragique, l'intéressée a alors été transférée vers le centre hospitalier universitaire de Caen, où elle a notamment subi de nouvelles transfusions ; qu'elle forme appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Honfleur à réparer, d'une part, les conséquences dommageables de l'hystérectomie d'hémostase qu'elle a subie, d'autre part, le préjudice moral causé par l'administration de produits sanguins alors qu'en tant que témoin de Jéhovah, elle avait déclaré refuser que lui soient administrés de tels produits ;
Sur l'exception de prescription quadriennale opposée à la créance relative aux conséquences dommageables de l'hystérectomie :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par... toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, tout recours formé devant la juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, toute communication écrite d'une administration intéressée dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; toute émission de moyen de règlement ; qu'aux termes de l'article 3 : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 que la connaissance par la victime de l'existence d'un dommage ne suffit pas à faire courir le délai de la prescription quadriennale ; que le point de départ de cette dernière est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles le dommage pourrait être imputable à l'administration ;
Considérant que Mme X impute l'hystérectomie qu'elle a subie et les troubles qui en résultent à des erreurs et des négligences qui auraient été commises par l'équipe médicale du centre hospitalier de Honfleur qui l'a prise en charge, lesquelles auraient eu pour effet de provoquer l'hémorragie ayant justifié le recours à une hystérectomie ; qu'elle soutient que seule la connaissance de ces erreurs et négligences a pu faire courir le délai de prescription de la créance dont elle se prévaut, les conséquences dommageables de l'hystérectomie dont elle demande réparation étant constituées par une stérilité définitive, les troubles dans ses conditions d'existence liés à cette stérilité, un préjudice moral lié à une perte de chance sérieuse de donner à nouveau naissance à un enfant, un état dépressif en découlant et les souffrances physiques causées par l'intervention ;
Considérant que les conséquences dommageables de l'hystérectomie étaient connues au plus tard à la date de consolidation de l'état de santé de la requérante, dont il n'est pas contesté qu'elle était acquise au 31 décembre 1985 ; qu'ainsi, Mme X disposait d'éléments suffisants, si elle s'y croyait fondée, pour saisir le juge des référés en vue de la désignation d'un expert chargé de donner son avis sur les conditions dans lesquelles cet accouchement avait eu lieu, ainsi que sur le recours à l'hystérectomie ; que Mme X qui ne soutient, ni même n'allègue avoir sollicité des informations au centre hospitalier de Honfleur sur les circonstances ayant conduit à ce choix thérapeutique, ne peut être regardée comme ayant pu légitimement ignorer l'existence de sa créance sur cet établissement jusqu'à la communication de son dossier médical au mois de décembre 1997, ni davantage jusqu'au dépôt, intervenu au mois de juin 1999, du rapport de l'expert désigné à sa demande en vue d'établir le lien entre sa contamination par le virus de l'hépatite C et les transfusions sanguines qui lui ont été administrées à l'occasion de cet accouchement ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les premiers juges ont retenu à tort comme point de départ du délai de prescription l'exercice suivant la consolidation des conséquences de l'hystérectomie et le 31 décembre 1989 comme date à laquelle la créance dont elle se prévaut était prescrite ;
Considérant, en second lieu, que l'article L.1142-28 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, a substitué une prescription décennale à la prescription quadriennale pour l'exercice des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics en matière de responsabilité médicale ; que si l'article 101 de la même loi a prévu que la prescription décennale serait immédiatement applicable aux instances en cours, en tant qu'elle est favorable aux victimes et à ses ayants-droit, cet article n'a cependant pas eu pour effet, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, de relever de la prescription celles de ces créances qui étaient prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à demander l'application de l'article L.1142-28 du code de la santé publique pour la créance dont elle invoque le bénéfice et pour laquelle la prescription était acquise à la date de son entrée en vigueur ;
Sur la réparation du préjudice moral causé par l'administration de produits sanguins :
Considérant que Mme X demande réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte portée à sa volonté clairement exprimée, en qualité de témoin de Jéhovah, de refuser de recevoir tout produit sanguin ; que, quelques soient les erreurs et négligences qu'elle impute à l'équipe médicale du centre hospitalier de Honfleur, sans d'ailleurs en établir la réalité, il résulte de l'instruction que les transfusions sanguines qui lui ont été administrées étaient indispensables à sa survie ; que, dans ces conditions, la méconnaissance par le centre hospitalier du refus de Mme X de recevoir des produits sanguins ne peut être regardée comme fautive ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X, qui ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 susvisée, lesquelles ne sont pas applicables à l'espèce, dès lors que les actes de soin en cause sont intervenus plus de six mois avant la publication de ladite loi, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Honfleur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à verser au centre hospitalier de Honfleur la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Honfleur tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Luce X, au centre hospitalier de Honfleur et au ministre de la santé et des solidarités.
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