Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 2 mars 2006, 05NT01636, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nantes - 3EME CHAMBRE
N° 05NT01636
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 02 mars 2006
Président
M. CADENAT
Rapporteur
M. Christian GUALENI
Commissaire du gouvernement
M. MILLET
Avocat(s)
TESSIER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2005, présentée pour M. Claude X, demeurant ... par Me Tessier ; M. Claude X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 97-3302 et 01-3786 du 28 juillet 2005 du Tribunal administratif de Rennes en ce que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, et de réformer ce même jugement en ce qu'il a condamné l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice causé par le retard avec lequel il a été procédé à la révision de sa pension ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer, au besoin sous astreinte, les arriérés de retraite qui lui sont dus à raison des bonifications pour services aériens partiellement prises en compte, majorés des intérêts au taux légal sur chaque mensualité, ainsi qu'une somme de 16 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence liés au retard de l'Etat à prendre des textes régularisant la situation du personnel navigant des douanes, ainsi que par les conditions de prise en compte de ses services aériens pour la liquidation de sa pension de retraite ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :
- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;
- les observations de Me Tessier, avocat de M. X ;
- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Sur le refus de révision de la pension de retraite de M. X :
Considérant qu'aux termes de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique, les bonifications ci-après : ... ; - d) Bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications ; que, s'il appartenait au gouvernement de déterminer, pour l'ensemble des personnels civils et militaires, les catégories de services aériens qui, compte tenu des risques et des sujétions qu'ils comportent, ouvrent droit aux bonifications prévues par ces dispositions et de déterminer l'importance de ces bonifications en fonction des services en cause, le pouvoir réglementaire ne pouvait légalement créer sur le fondement de cet article, pour des services effectués dans les mêmes conditions, une discrimination entre les personnels en fonction des corps auxquels ils appartiennent en réservant les bonifications prévues au titre de certaines catégories de services à des corps de personnels déterminés ; qu'il en résulte que le décret n° 71-74 du 21 janvier 1971, pris pour l'application de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et codifié à l'article R.20 de ce code, est illégal en tant qu'il réserve le bénéfice des bonifications prévues aux personnels militaires et aux personnels civils appartenant à certains corps de la défense, de l'aviation civile et de la météorologie nationale ;
Considérant, toutefois, que les dispositions dudit décret réservant à certains corps de fonctionnaires les bonifications prévues par l'article L.12 ne sont pas indissociables de celles du même texte définissant les services ouvrant droit auxdites bonifications et qui ne sont pas affectées d'illégalité ; qu'ainsi, si les dispositions de l'article R.20 réservant les bonifications en cause à certains corps de personnels ne peuvent être opposées à une demande de bonifications, celles définissant les services ouvrant droit à ces bonifications sont applicables et peuvent servir de fondement à leur octroi ; qu'il en va de même pour les dispositions de l'arrêté du 30 juin 1971 relatif au calcul de ces bonifications, ledit arrêté s'appliquant abstraction faite des dispositions limitant les bonifications aux personnels appartenant à certains corps ;
Considérant que M. X, titulaire d'une pension de retraite concédée, en dernier lieu, par arrêté du 3 septembre 2001, a demandé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, par lettre du 10 octobre 2001, de procéder à la révision de cette pension en retenant des coefficients non pas de 0,5 et de 1 mais de 2 et de 4 pour le calcul des bonifications prévues par les dispositions de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre des vols qu'il a accomplis en qualité de personnel navigant des douanes à l'occasion de missions de police économique, administrative et de service public ; que, le ministre ayant rejeté implicitement cette demande, le requérant a sollicité l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les vols effectués par le personnel navigant des douanes au titre de missions de surveillance s'inscrivant dans des actions de police administrative et de police économique puissent être assimilés à ceux qui, limitativement énumérés par les dispositions de l'arrêté du 30 juin 1971, peuvent légalement ouvrir droit, par eux-mêmes, à l'application des coefficients revendiqués par le requérant pour le calcul des bonifications auxquelles ouvrent droit les dispositions précitées de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, M. X ne saurait, en tout état de cause, eu égard aux risques et sujétions de ces vols, revendiquer le bénéfice des bonifications prévues pour des vols d'essais ou d'expérimentation, ni de celles correspondant à des vols effectués sur des avions de combat ou au titre de missions de préparation au combat ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a pu, sans commettre d'erreur sur la nature des services ouvrant droit à bonification, ni méconnaître le principe d'égalité, rejeter la demande de révision de pension présentée par M. X qui ne peut utilement se prévaloir, pour contester ce refus, ni de la circonstance que la réglementation désormais applicable prévoit un coefficient de 2 et de 4 pour les vols à très basse altitude d'identification de moyens de transports effectués dans les conditions de circulation aérienne militaire, ni de l'absence d'effet rétroactif de ces nouvelles dispositions qui n'ont pas eu pour objet de régler la situation des personnels civils privés illégalement de bonifications pour la période antérieure à l'intervention de celles-ci ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la révision de sa pension doivent être rejetées ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer les arriérés de retraite dont il estime avoir été illégalement privé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal administratif de Rennes ait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 4 000 euros l'indemnité due à M. X en réparation des troubles dans ses conditions d'existence causés par le retard de huit ans avec lequel l'Etat a révisé la pension de retraite qui lui avait été initialement accordée en 1993 pour tenir compte des services aériens qu'il a accomplis ;
Considérant que M. X demande également à la Cour de condamner l'Etat à lui verser une somme de 16 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence causés par le délai mis par l'Etat à adopter un texte mettant fin à l'illégalité des dispositions de l'article R.20-I 1° B du code des pensions civiles et militaires de retraite, issues du décret du 21 juillet 1971, et lui permettant de bénéficier de bonifications pour services aériens calculées sur la base d'un coefficient de 2 et de 4, ainsi que ceux causés par les conditions de prise en compte de ses services aériens pour le calcul des bonifications prévues à l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant que si, par décision en date du 6 novembre 1985, le Conseil d'Etat a déclaré illégales les dispositions de l'article R.20-I 1° B du code des pensions civiles et militaires de retraite, issues du décret du 21 juillet 1971, au motif, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'elles ne pouvaient légalement réserver le bénéfice des bonifications prévues à l'article L.12 du même code, à certains corps de la défense, de l'aviation civile et de la météorologie nationale et exclure tous les autres fonctionnaires civils sans considération de la nature des services aériens qu'ils accomplissent, ladite décision n'a pas pour autant annulé les dispositions susmentionnées ; que les dispositions réglementaires définissant les coefficients à affecter aux services aériens accomplis n'ont pas été annulées, ni déclarées illégales ; qu'ainsi, si la décision susmentionnée du Conseil d'Etat faisait obstacle à ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie puisse refuser légalement le bénéfice des bonifications pour services aériens aux membres des autres corps civils en se fondant sur lesdites dispositions, elle obligeait l'Etat, non à adopter de nouvelles dispositions mais seulement à en étendre le bénéfice aux personnels qui en étaient illégalement exclus ; que, dans ces conditions, ni le délai écoulé entre la décision susmentionnée du Conseil d'Etat et l'intervention de nouvelles mesures réglementaires en 2002, ni la double circonstance que celles-ci soient plus favorables au personnel navigant des douanes et qu'elles ne s'appliquent pas rétroactivement, ne sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, les conclusions susanalysées de M. X qui a bénéficié, après recours de sa part, d'une pension tenant compte de bonifications pour services aériens légalement fixées, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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