Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 8 juin 2006, 05NT01163, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nantes - 3EME CHAMBRE

N° 05NT01163

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 08 juin 2006


Président

M. CADENAT

Rapporteur

M. Jean-Eric GEFFRAY

Commissaire du gouvernement

M. MILLET

Avocat(s)

VAERNEWYCK

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2005, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., agissant pour leur fille Hatice, par Me Vaernewyck ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-270 du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du conseil de discipline du collège ... en date du 21 octobre 2004 excluant définitivement leur fille de l'établissement et, d'autre part, de l'arrêté du recteur de l'académie de Caen du 6 décembre 2004 confirmant cette exclusion ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette exclusion définitive ;

3°) d'ordonner au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder à la réintégration de leur fille dans le collège ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié, relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret susvisé du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, dont la rédaction est issue de l'article 5 du décret du 27 août 2004 : Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur d'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique ; qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale, dont la rédaction est issue de l'article 5 du décret du 6 juillet 2000 : …Cette commission comprend, outre le recteur ou son représentant, un inspecteur d'académie, un chef d'établissement, un professeur et deux représentants des parents d'élèves, nommés pour deux ans par le recteur... Les modalités prévues pour le conseil de discipline en matière d'exercice des droits de la défense sont applicables à la commission ainsi que les dispositions de l'article 7 (dernier alinéa) du présent décret. La commission émet son avis à la majorité de ses membres. La décision du recteur doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du recours ;

Considérant que le recours devant le recteur d'académie organisé par les dispositions précitées doit être formé, dans tous les cas, avant tout recours contentieux ; que la décision en date du 21 octobre 2004 par laquelle le conseil de discipline du collège ... a prononcé l'exclusion définitive de Mlle Hatice X a fait l'objet d'un tel recours ; que l'arrêté du 6 décembre 2004 par lequel le recteur de l'académie de Caen a rejeté ce recours gracieux et a définitivement exclu l'intéressée de son établissement, s'est substitué à la décision du 21 octobre 2004 ; que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Caen a déclaré irrecevables les conclusions de M. et Mme X dirigées contre la décision du conseil de discipline ; qu'il n'était pas tenu d'examiner les moyens invoqués à l'appui de leurs conclusions, ainsi que les irrégularités dont seraient entachées soit la composition du conseil de discipline, soit la procédure suivie devant lui, dès lors que ces moyens étaient inopérants ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas irrégulier ;

Sur la légalité de l'arrêté du recteur de l'académie de Caen du 6 décembre 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.141-5-1 du code de l'éducation, issu de la loi du 15 mars 2004 : Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève ;

Considérant que les vices dont serait entachée la décision du conseil de discipline sont sans influence sur la légalité de l'arrêté du recteur de l'académie de Caen du 6 décembre 2004 excluant définitivement Mlle X de son établissement scolaire, dès lors que cet arrêté s'est substitué à ladite décision ;

Considérant que Mlle X s'est présentée lors de la rentrée scolaire 2004 au collège Jean Monnet à Flers en portant successivement un voile couvrant sa chevelure, puis un bonnet noir couvrant ses cheveux, ses oreilles et une partie du front ; que, alors qu'elle se trouvait dans une enceinte scolaire, l'intéressée a, par ces tenues qui ne peuvent pas être qualifiées de signes discrets et qui sont des signes religieux par destination, manifesté son intention de marquer ostensiblement son appartenance à la religion musulmane ; qu'elle a ainsi adopté une attitude contraire aux dispositions législatives précitées ; qu'à elle seule, cette violation de l'interdiction légale, jointe au refus réitéré d'y renoncer, rendait son auteur passible d'une sanction disciplinaire, même si elle ne s'était accompagnée d'aucun acte de prosélytisme ; qu'il suit de là qu'en confirmant la sanction disciplinaire contestée le recteur de l'académie de Caen a légalement tiré les conséquences de la violation par Mlle X des dispositions précitées de l'article L.141-5-1 du code de l'éducation ; que, dès lors, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation doit être écarté comme non fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2004 par laquelle le recteur de l'académie de Caen a confirmé la décision d'exclusion définitive de leur fille Hatice du collège ..., prononcée le 21 octobre 2004 par le conseil de discipline de cet établissement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. et Mme X Xn'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. et Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la réintégration de Mlle Hatice X dans son collège, sur le fondement des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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