Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 décembre 1990, 89NC00947, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nancy

N° 89NC00947

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 27 décembre 1990


Rapporteur

JACQ

Commissaire du gouvernement

FRAYSSE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 avril et 13 mai 1987 sous le n° 86399 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 15 janvier 1989 sous le n° 89NC00947, présenté par M. Gérard X... demeurant ... ;

M. X... demande à la Cour :

1/ d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1972, 1973, 1974 et 1975 et de la majoration exceptionnelle pour les années 1973 et 1975 respectivement sous les articles 3014, 3015, 3508, 3016, 3017 et 4508 dans les rôles de la commune de LENS ;

2/ de lui accorder les décharges sollicitées ;

VU l'ordonnance du 11 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;

VU le jugement attaqué ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1990 :

- le rapport de Monsieur JACQ, Conseiller,

- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 1972 à 1975 et de la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 alors qu'il exerçait l'activité de professeur de tennis ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code "général des impôts : "sont considérés comme provenant de "l'exercice d'une profession non commerciale ou comme "revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les "bénéfices ... de toutes occupations, exploitations "lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une "autre catégorie de bénéfice ou de revenus" ;

Considérant qu'au cours de la vérification approfondie de la situation fiscale personnelle de M. GUEGUEN à laquelle a procédé l'administration, celle-ci a constaté une disproportion importante entre, d'une part, les revenus déclarés par M. X... en tant que professeur de tennis du club des Houillères et de celui des carabiniers de BILLY-MONTIGNY et, d'autre part, les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires et l'estimation des dépenses personnelles et professionnelles effectuées en espèces ; que l'intéressé n'a justifié d'aucune manière la provenance de sommes s'élevant à 31 258 F pour l'année 1972, 14 586 F pour l'année 1973, 11 142 F pour l'année 1974 et 43 800 F pour l'année 1975 ; qu'il ressort, en outre, d'un document rédigé par ses soins et retraçant son emploi du temps pendant les mois de juillet-août des années litigieuses que M. X... a travaillé le matin au mois d'août 1974 et du 15 juillet au 30 août 1975 au tennis club de Larmor Baden et à partir du mois d'octobre 1974 à l'institution Saint-Paul de LENS ; qu'il a par ailleurs souscrit pour les années 1972 et 1973 une déclaration relative à ses bénéfices non commerciaux dans laquelle il indiquait avoir reçu 3 000 F en 1972 et 15 000 F en 1973 ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit regarder ces sommes comme provenant "d'occupations, exploitations lucratives ou sources de profits" et constituant, dès lors, par application de l'article 92 des revenus assimilés aux bénéfices d'une profession non commerciale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 101 du code général des impôts : "Les contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative, doivent adresser à l'administration, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration dont le contenu est fixé par décret" ; et qu'aux termes de l'article 104 1er alinéa du même code alors applicable : "Le bénéfice imposable de tout contribuable qui, percevant des bénéfices non commerciaux ou des revenus assimilés, n'a souscrit dans les délais légaux aucune des déclarations prévues aux articles 97 et 101, est arrêté d'office, sauf réclamation après l'établissement du rôle" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a déposé la déclaration de ses bénéfices non commerciaux de 1972 et 1973 que le 24 juillet 1974 et n'a pas souscrit les déclarations relatives aux années 1974 et 1975 malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées les 26 octobre 1976 et 6 juin 1977 ; que, par suite, les revenus dont s'agit ont régulièrement fait l'objet d'une évaluation d'office en application de l'article 104 précité et que les nouvelles bases d'imposition ont été notifiées à M. X... les 7 décembre 1976 et 20 juillet 1977 et confirmées le 30 août 1977 ; que, dès lors, il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'exagération alléguée des bases d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les bénéfices non commerciaux de M. X..., l'administration a, en ce qui concerne l'année 1972, déterminé l'activité professionnelle du requérant à partir des prestations fournies par lui auprès de ses clients ; qu'elle a, pour les autres années en litige, procédé à l'évaluation des ressources en espèces en tenant compte du train de vie et de toutes les dépenses professionnelles qui, la plupart du temps, étaient réglées en espèces ;

Considérant que le requérant se borne à soutenir que son activité salariée ne lui permettait pas d'exercer une activité libérale et que l'estimation de ses dépenses courantes est inexacte ; qu'il n'établit pas l'origine des sommes apparaissant régulièrement sur ses comptes bancaires ou nécessaires à assurer son train de vie en espèces ; qu'il n'apporte pas, dès lors, la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases retenues par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 décembre 1986, le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1 : La requête de M. Gérard X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, Chargé du Budget.