Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 29 décembre 2005, 04NT01159, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nantes - 4EME CHAMBRE

N° 04NT01159

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 29 décembre 2005


Président

M. PIRON

Rapporteur

Mme isabelle PERROT

Commissaire du gouvernement

M. MORNET

Avocat(s)

THOUROUDE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 2004, présentée pour Mme Irène X, demeurant ..., par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-977 en date du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët mettant fin à ses fonctions d'agent contractuel des services hospitaliers, à ce qu'il soit ordonné audit centre hospitalier de la réintégrer et de reconstituer sa carrière et à ce que, à défaut de réintégration, cet établissement soit condamné à réparer le préjudice subi par elle ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët de la réintégrer dans son emploi initial, à défaut de condamner ledit centre hospitalier à lui verser la somme de 549,81 euros au titre de l'indemnité de précarité et 3 500 euros au titre du préjudice moral ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X conteste la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët a mis fin, à compter du 31 janvier 2003, à ses fonctions d'agent de service hospitalier ; que, par un jugement en date du 6 juillet 2004, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'elle soit réintégrée dans ses fonctions et indemnisée du préjudice subi ; que Mme X fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en indiquant, dans sa demande introductive de première instance, qu'elle n'a pas été convoquée à l'une des visites médicales mentionnées par le médecin du travail et que l'avis de ce dernier, établi le 19 février 2003 et qui a servi de fondement à la décision contestée, ne lui a été transmis que le 13 mai suivant, Mme X doit être regardée comme ayant soulevé des moyens tenant à la légalité externe de cette décision ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen a déclaré irrecevables les moyens de procédure invoqués par la requérante dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 19 avril 2004, au motif qu'ils l'avaient été après l'expiration du délai de recours ; qu'il suit de là que le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 6 juillet 2004 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Caen ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant, en premier lieu, que Mme X a été recrutée par le centre hospitalier pour une durée d'un mois à compter du 1er octobre 2002 ; que ce contrat initial a été renouvelé par des avenants successifs pour les périodes du 1er au 30 novembre 2002, du 1er au 31 décembre 2002, puis du 1er au 31 janvier 2003 ; que la double circonstance que le dernier avenant n'a été signé que le 6 janvier 2003 et qu'un planning du mois de février a été remis à l'intéressée n'a pu, contrairement à ce qu'elle prétend, avoir eu pour effet de transformer ces contrats à durée déterminée en un contrat verbal à durée indéterminée ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'il ne pouvait être mis fin à ses fonctions que par une décision de licenciement ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.10 du code de la santé publique, repris à l'article L.3111-4 de ce code : Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite… ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale du 26 avril 1999 fixant les conditions d'immunisation des personnes visées à l'article L.10 du code de la santé publique : Les obligations vaccinales des personnes visées à l'article L.10 du code de la santé publique concernent toute personne qui, dans un établissement ou un organisme public ou privé de soins ou de prévention, exerce une activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques tel que le contact avec des patients, avec le corps de personnes décédées ou avec des produits biologiques soit directement (contact, projections), soit indirectement (manipulation et transport de dispositifs médicaux, de prélèvements biologiques, de linge ou de déchets d'activité de soins à risque infectieux…) ; qu'aux termes de l'article 6 de cet arrêté : Sont exemptées de l'obligation de vaccination les personnes qui justifient, par la présentation d'un certificat médical, d'une contre-indication à une ou plusieurs vaccinations. Le médecin du travail apprécie le caractère temporaire ou non de la contre-indication et détermine s'il y a lieu de proposer un changement d'affectation pour les personnes concernées… ; qu'enfin, aux termes de l'article R.242-16 du code du travail : Le médecin du travail veille, sous la responsabilité du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat, à l'application des dispositions du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires… ;

Considérant qu'en vertu du contrat et des avenants susmentionnés, Mme X a été recrutée en qualité d'agent des services hospitaliers affecté au service de médecine générale ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que, le 31 janvier 2003, elle n'avait pas fait procéder à la totalité des vaccinations prescrites par les dispositions précitées, alors que les fonctions pour lesquelles elle avait été embauchée l'exposaient de manière permanente au risque de contamination par des agents biologiques ; que, quelles que soient les raisons de refus de vaccination invoquées, le directeur de l'établissement, après avoir été averti par le médecin du travail de l'inaptitude professionnelle induite par cette carence, était tenu de ne pas renouveler le contrat de Mme X ; que, par suite, les moyens tirés par cette dernière de ce que la décision qu'elle conteste ne serait pas suffisamment motivée et qu'elle aurait été prise sans que son dossier lui soit communiqué ni qu'elle ait été mise en mesure de présenter ses observations sont, en tout état de cause, inopérants ; que, par ailleurs, la requérante ne peut utilement faire valoir à l'encontre de cette décision qu'il n'aurait pas été procédé à une évaluation des risques telle que prévue par la circulaire du 26 avril 1998, laquelle n'a pas de portée impérative, ni que le centre hospitalier n'aurait pas envisagé les suites d'une éventuelle dispense de vaccin ; qu'elle ne peut, enfin, utilement invoquer le harcèlement dont elle aurait fait l'objet de la part du médecin du travail, lequel au demeurant s'est borné à procéder aux contrôles et vérifications qui lui étaient imposés par ses fonctions ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins de réintégration et, à défaut, à fins de réparation du préjudice subi, présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 03-977 du Tribunal administratif de Caen en date du 6 juillet 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Irène X, au centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët et au ministre de la santé et des solidarités.

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N° 04NT01159

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