Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 15 mars 2006, 02NT01136, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nantes - 1ERE CHAMBRE
N° 02NT01136
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 15 mars 2006
Président
M. LEMAI
Rapporteur
Mme Valérie GELARD
Commissaire du gouvernement
M. LALAUZE
Avocat(s)
PRIGENT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2002, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Prigent, avocat au barreau de Laval ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1194 du 23 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de leur accorder le sursis de paiement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2006 :
- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;
- les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation
; que si en page 4 de la notification de redressements adressée le 25 juillet 1996 aux époux X, le vérificateur s'est référé par erreur à l'article 156 III 1er ter du code général des impôts, il avait expressément mentionné en page 1 de ce document l'article 156 II 1° ter ; que, par ailleurs, nonobstant la circonstance que l'administration n'avait pas coché la case correspondant à la catégorie de revenus concernée, la notification de redressements était suffisamment explicite pour que les requérants puissent identifier ladite catégorie de revenus, comme cela ressort d'ailleurs des observations qu'ils ont présentées en réponse ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la notification de redressements qu'ils ont reçue était insuffisamment motivée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 II du code général des impôts : Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; que les contribuables qui bénéficient de cette disposition ne sont, par voie de conséquence, pas autorisés à déduire de leurs revenus fonciers compris dans leur revenu global soumis à l'impôt sur le revenu des charges afférentes aux logements dont il s'agit ;
Considérant que M et Mme X ont déduit de leurs revenus fonciers, au titre des années 1992 à 1994, le montant des travaux de restauration réalisés au cours des mêmes années sur le manoir ..., dont ils sont propriétaires depuis 1988 ; que si les requérants ont donné en location une partie de l'immeuble à leur fils, à compter d'octobre 1992, il résulte de l'instruction qu'au cours des années litigieuses, le fils de M et Mme X ne disposait d'aucune ressource personnelle et était fiscalement à leur charge ; qu'en outre, les requérants ne justifient pas que les loyers, extrêmement modiques, de 1 200 F par an en 1992, 4 400 F en 1993 et 3 200 F en 1994 ont été effectivement acquittés ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les époux X ne justifiaient pas avoir accompli toutes les diligences nécessaires en vue de la location, dans des conditions normales, de leur bien et devaient être regardés comme s'en étant réservé la jouissance ; que, dès lors, le montant des travaux qu'ils ont effectués sur cet immeuble au cours des années d'imposition litigieuses n'étaient pas déductibles de leurs revenus fonciers ; que la circonstance que les travaux auraient été retardés en raison de difficultés financières est sans incidence sur les redressements litigieux ; qu'enfin, si les requérants font valoir que le bien a été donné en location en 2003, à l'issue de sa restauration, il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce qu'ils soutiennent, que l'administration aurait pris l'engagement de renoncer aux redressements litigieux dans cette hypothèse ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi
sous déduction
II Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :
1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ; que l'article 41 H de l'annexe III au même code dispose : L'application des articles 41 E à 41 G peut être étendue aux immeubles qui, bien que non classés parmi les monuments historiques ni inscrits à l'inventaire supplémentaire, font partie du patrimoine national à raison de leur caractère historique ou artistique particulier. Toutefois, la déduction des charges visées au I de l'article 41 F est réservée à ceux de ces immeubles qui sont ouverts au publics ; elle est limitée à 50 % de leur montant. Pour être admis au bénéfice des dispositions du présent article, les immeubles doivent faire l'objet d'un agrément spécial accordé par le ministre de l'économie et des finances. ;
Considérant qu'à compter du 1er janvier 1994, le manoir de la Coudre a bénéficié de l'agrément visé aux articles 156 II 1° ter précité du code général des impôts et 41 H de l'annexe III au même code et a été ouvert au public ; qu'en application de ces dispositions, 50 % des dépenses engagées au cours de l'année 1994 ont été admises en déduction des revenus de M. et Mme X ; que l'immeuble n'étant ni classé au titre des monuments historiques, ni inscrit à l'inventaire supplémentaire, les requérants ne sont pas fondés à solliciter la déduction de la totalité des travaux réalisés au cours de l'année 1994 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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