Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juillet 2002, 99NT01590, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nantes - 2E CHAMBRE

N° 99NT01590

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 30 juillet 2002


Rapporteur

M. BILLAUD

Commissaire du gouvernement

M. LALAUZE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1999, présentée pour Mme Catherine X... et M. Christophe Y..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants mineurs, Astrid et Hugues Y..., par la société civile professionnelle Louis et Dominique LABADIE, avocat au barreau de Paris ;

Mme X... et M. Y... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-2712 du 19 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de Pontivy soit condamné à les indemniser du préjudice qu'ils ont subi du fait du décès de leur enfant Maxence survenu le 18 mars 1994 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Pontivy à leur verser une somme totale de 500 000 F en réparation de leur préjudice moral, ainsi qu'une somme de 10 343,78 F au titre des frais d'obsèques et une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

01 Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2002 :

-le rapport de M. BILLAUD, président,

-les observations de Me OLIVE, substituant Me CABOT, avocat du centre hospitalier de Pontivy,

-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que le 11 mars 1994, à la maternité du centre hospitalier de Pontivy (Morbihan), Mme X... a donné naissance prématurément, au terme de 36 semaines de grossesse, à deux enfants, Maxence, né à 8 heures 35 et Astrid, née à 8 heures 50, qui ont été transférés, à 10 heures, dans le service de pédiatrie dudit centre hospitalier ; que Maxence, qui présentait une hypotonie, a été opéré le 16 mars à 19 heures 40 pour une suspicion de torsion du testicule ; que le nouveau-né ayant été pris de vomissements bilieux le lendemain à 5 heures 30, le diagnostic d'infection a été porté et le traitement correspondant prescrit dès 7 heures 30 ; qu'il a été transféré dans le service de soins intensifs du centre hospitalier de Vannes puis, dans le service de réanimation pédiatrique du centre hospitalier de Nantes, où il est décédé le 18 mars 1994 à 22 heures d'une infection fulminante ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 24 janvier 1995 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, que les signes infectieux se sont manifestés seulement au cinquième jour après la naissance, ne devenant évidents qu'après l'intervention chirurgicale pour torsion testiculaire ; que le traitement par antibiotiques qui a été immédiatement administré n'a pu empêcher une évolution rapide et irréversible de l'état infectieux, s'accompagnant de signes généraux majeurs, dont le syndrome de coagulation intravasculaire disséminée et un collapsus compliqué d'une insuffisance rénale aiguë avec ahurie ; qu'aucun élément ne permettait, lors d'une consultation de Mme X... le 5 mars 1994, de regarder le diagnostic de contractions utérines alors retenu par le médecin hospitalier, après examen complet, comme inexact ou entaché d'erreur ; que, notamment, le diagnostic de début de travail apparaissait comme probable au regard des circonstances et en l'absence de symptomatologie urinaire évidente, alors même que l'attribution de la contamination du nouveau-né à une infection urinaire de la mère, transmise lors de la descente dans la filière génitale, s'est avérée, par la suite, l'hypothèse la plus vraisemblable ; que l'hypotonie présentée par l'enfant pouvait être attribuée à la prématuration et à l'inhalation amniotique et s'il n'a pas été soumis à un examen biologique qui était recommandé, les circonstances propres à sa naissance et l'inexistence de signes évocateurs d'une infection urinaire ne permettent pas de regarder ce manquement comme fautif, ni comme lui ayant fait perdre une chance de survie ;

Considérant, d'autre part, que s'il résulte des conclusions de l'expert que le centre hospitalier de Pontivy, dans les services duquel l'enfant a été opéré le 16 mars 1994 sur la base d'un diagnostic de torsion du testicule, ne présentait pas de conditions favorables en matière de réanimation post-opératoire, le lien de causalité entre ladite opération et le décès de l'enfant, consécutif aux suites fulgurantes de l'infection urinaire dont il était porteur, n'est pas établi ;

Considérant, enfin, que la responsabilité du centre hospitalier de Pontivy ne saurait davantage être engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le décès de l'enfant résulte des graves et rapides complications de l'infection urinaire dont il était porteur à la naissance et, ce faisant, d'une situation liée à son état ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 mai 1999, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Pontivy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X... et à M. Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X... et M. Y... à verser au centre hospitalier de Pontivy la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) qu'il demande au titre des frais de même nature ;
Article 1er : La requête de Mme Catherine X... et de M. Christophe Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Pontivy, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à M. Y..., au centre hospitalier de Pontivy, à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.