Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 mars 2001, 96NT02146, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nantes - 3E CHAMBRE
N° 96NT02146
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 08 mars 2001
Rapporteur
Mme THOLLIEZ
Commissaire du gouvernement
M. MILLET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 31 octobre 1996, présenté par le ministre du travail et des affaires sociales ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-675 du 21 août 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme Jocelyne X..., la décision du 25 janvier 1996 du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne lui refusant l'autorisation de faire usage du titre de psychologue ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 90-259 du 22 mars 1990 pris pour l'application du II de l'article 44 de la loi n 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n 90-259 du 22 mars 1990 : "Peuvent demander l'autorisation de faire usage du titre de psychologue les personnes qui remplissent à la date de publication du présent décret l'une des conditions suivantes : ... 2 Etre titulaire d'une licence en psychologie ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission mentionnée au 1 ci-dessus et justifier de cinq années au moins d'expérience professionnelle à temps plein ou équivalent temps plein en qualité de psychologue ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Jocelyne X... qui est titulaire d'une licence de psychologie a déclaré avoir exercé, à partir de janvier 1985, la profession de psychologue, psychothérapeute et sexologue ; que toutefois, ni les nombreuses attestations de stages ou de formations suivis par Mme X... dans les domaines de la sophrologie, de la morphopsychologie, de la bio-énergie, de la sexologie et de la psychothérapie, ni l'attestation de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse mentionnant qu'elle est affiliée à cet organisme en qualité de psychologue, ni le bail sous seing privé qu'elle a conclu pour son local professionnel n'établissent une expérience professionnelle comparable à celle d'un psychologue ; qu'il en résulte que le ministre de l'emploi et de la solidarité est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 25 janvier 1996 refusant à Mme X... l'autorisation de faire usage du titre de psychologue ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, qui avait reçu par arrêté du 8 juin 1995 du préfet de Bretagne délégation pour signer les autorisations de faire usage du titre de psychologue, s'est borné, dans sa lettre du 26 janvier 1995, à notifier à Mme X... l'avis défavorable émis sur sa demande par la commission régionale instituée par le décret du 22 mars 1990 sans faire usage de son pouvoir d'appréciation ; qu'ainsi en se croyant lié par l'avis de la commission, alors qu'il n'était pas en situation de compétence liée, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne a méconnu la compétence qui lui est reconnue ; que la décision litigieuse du 26 janvier 1995 doit, par suite, être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'emploi et de la solidarité n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision litigieuse ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de Mme Jocelyne X... relatives au remboursement des frais exposés non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mme Jocelyne X....
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n 90-259 du 22 mars 1990 : "Peuvent demander l'autorisation de faire usage du titre de psychologue les personnes qui remplissent à la date de publication du présent décret l'une des conditions suivantes : ... 2 Etre titulaire d'une licence en psychologie ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission mentionnée au 1 ci-dessus et justifier de cinq années au moins d'expérience professionnelle à temps plein ou équivalent temps plein en qualité de psychologue ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Jocelyne X... qui est titulaire d'une licence de psychologie a déclaré avoir exercé, à partir de janvier 1985, la profession de psychologue, psychothérapeute et sexologue ; que toutefois, ni les nombreuses attestations de stages ou de formations suivis par Mme X... dans les domaines de la sophrologie, de la morphopsychologie, de la bio-énergie, de la sexologie et de la psychothérapie, ni l'attestation de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse mentionnant qu'elle est affiliée à cet organisme en qualité de psychologue, ni le bail sous seing privé qu'elle a conclu pour son local professionnel n'établissent une expérience professionnelle comparable à celle d'un psychologue ; qu'il en résulte que le ministre de l'emploi et de la solidarité est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 25 janvier 1996 refusant à Mme X... l'autorisation de faire usage du titre de psychologue ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, qui avait reçu par arrêté du 8 juin 1995 du préfet de Bretagne délégation pour signer les autorisations de faire usage du titre de psychologue, s'est borné, dans sa lettre du 26 janvier 1995, à notifier à Mme X... l'avis défavorable émis sur sa demande par la commission régionale instituée par le décret du 22 mars 1990 sans faire usage de son pouvoir d'appréciation ; qu'ainsi en se croyant lié par l'avis de la commission, alors qu'il n'était pas en situation de compétence liée, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne a méconnu la compétence qui lui est reconnue ; que la décision litigieuse du 26 janvier 1995 doit, par suite, être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'emploi et de la solidarité n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision litigieuse ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de Mme Jocelyne X... relatives au remboursement des frais exposés non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mme Jocelyne X....
Analyse
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