Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 octobre 2001, 99NT01464, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nantes - 2E CHAMBRE

N° 99NT01464

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 30 octobre 2001


Rapporteur

Mme STEFANSKI

Commissaire du gouvernement

M. LALAUZE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1999, présentée pour Mme Marie-France X... demeurant 6, Village Pré Neuf 44490 Le Croisic, par Me PIGEON, avocat au barreau de Saint-Nazaire ;

Mme X... demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n s 97-994 et 97-2250 en date du 26 mai 1999 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 1997 par laquelle le maire de Guérande (Loire-Atlantique) a rejeté sa demande d'occupation du domaine public ;

2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3 ) de condamner la commune de Guérande à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- les observations de Me PIGEON, avocat de Mme X...,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales : "Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique ... sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation ... et la liberté du commerce" ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du maire de Guérande (Loire-Atlantique) du 13 mars 1997 relatif à l'occupation du domaine public dans l'enceinte de la cité médiévale : " ...L'occupation du domaine public s'entend de tout dépôt de denrées, marchandises, matériel et objets divers, de toute installation de bannes, d'étalages, de terrasses. Dans la suite des articles, l'ensemble de ces installations est énoncé par la formule "les étalages et terrasses" ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : "Dimension des zones autorisables - a) Longueur : La longueur maximum de chaque installation est définie par la longueur de la façade commerciale - b) Largeur : La largeur des installations, comptée à partir du nu du mur de façade, ou à partir du seuil s'il existe, est définie en annexe I du présent règlement ..." ; que cette annexe dispose : "Rue Saint-Michel : a) Les terrasses (cafés, restaurants, crêperies ...) : La largeur des installations est limitée à 1 m 40 - b) Les étalages : La largeur des installations est limitée à 80 centimètres" ;

Considérant que par lettre du 28 mars 1997, Mme X..., propriétaire d'un commerce de restauration rapide rue Saint-Michel à Guérande, a demandé au maire l'autorisation d'occuper la partie du domaine public située au droit de son magasin sur une largeur d'un mètre trente cinq ; que par la décision contestée du 13 mai 1997, le maire n'a autorisé l'intéressée à occuper ledit domaine que sur une largeur de quatre-vingts centimètres, au motif que son installation ne constituait pas une terrasse ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'alors même que Mme X... exerce une activité liée à la restauration, son installation, qui se compose d'un plancher supportant trois vitrines et plans de travail destinés à l'élaboration, à l'exposition et à la vente de consommations à emporter, et non de tables et de chaises permettant la consommation sur place, ne peut être regardée comme constituant une terrasse au sens des dispositions précitées de l'arrêté du 13 mars 1997 ; que, dès lors, en regardant l'installation de Mme X... comme un étalage au sens des dispositions précitées de l'article 1er de l'arrêté du 13 mars 1997, le maire de Guérande n'a pas méconnu lesdites dispositions ; que les circonstances alléguées par la requérante que son installation ne gênerait pas la circulation des piétons, ne porterait pas atteinte à l'esthétique des lieux et participerait à la vente de produits traditionnels sont sans incidence sur la distinction faite par les dispositions précitées de l'arrêté du 13 mars 1997 entre les conditions d'occupation du domaine public selon qu'elles nécessitent l'utilisation d'une terrasse ou d'un étalage ; que Mme X... ne saurait davantage utilement se prévaloir de ce qu'un autre commerçant aurait été autorisé à occuper une largeur plus importante de voie publique dans une autre rue, ni de ce qu'elle exerce son activité dans les mêmes conditions depuis plusieurs années et ne serait pas en mesure de procéder autrement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 1997 par laquelle le maire de Guérande a refusé de lui délivrer une autorisation d'occupation du domaine public sur le fondement du régime applicable aux terrasses ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Guérande qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner Mme X... à payer à la commune de Guérande une somme de 6 000 F au titre desdits frais ;
Article 1er : La requête de Mme Marie-France X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... versera à la commune de Guérande une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Guérande et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.