Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 juin 2001, 99NT01201, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nantes - 2E CHAMBRE

N° 99NT01201

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 29 juin 2001


Rapporteur

M. MARGUERON

Commissaire du gouvernement

M. LALAUZE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 1999, présentée pour M. Gérard Y..., demeurant "Les Noues", rue Charles Bordes 37210 Vouvray (Indre-et-Loire), par Me M.F. X..., avocat au barreau d'Orléans ;

M. Y... demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n 96-504 et 96-2656 en date du 15 avril 1999 du Tribunal administratif d'Orléans, en ce que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 26 octobre 1996 par le maire de Vouvray (Indre-et-Loire) en réponse à sa demande portant sur la constructibilité des parcelles AR n 204 et 205 dont il est propriétaire au lieudit "La Vallée de Nouy" ;

2 ) d'annuler ledit certificat d'urbanisme négatif ;

3 ) de condamner la commune de Vouvray à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2001 :

- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,

- les observations de Me BENDJADOR, avocat de la commune de Vouvray,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le certificat d'urbanisme négatif attaqué a été délivré le 26 octobre 1996 par le maire de Vouvray en réponse à une demande portant sur la constructibilité des parcelles AR n 204 et 205 dont M. Y... est propriétaire au lieudit "La vallée de Nouy"; qu'il est motivé par le classement de ces parcelles dans le secteur NCv, qui correspond aux terrains compris dans le périmètre des aires d'appellation d'origine contrôlée "Vouvray" et "Touraine" sur le territoire de la commune, ainsi qu'en espace boisé, tel que leur classement à ces deux titres résulte des dispositions du plan d'occupation des sols révisé de Vouvray, approuvé par délibération du conseil municipal du 22 juin 1993 ;

Considérant que selon le quatrième alinéa de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme, dont les dispositions sont applicables à la procédure de révision d'un plan d'occupation des sols en vertu de l'article R.123-35 du même code, dans sa rédaction en vigueur en l'espèce, l'avis portant à la connaissance du public les indications relatives à l'enquête publique à laquelle est soumise le plan d'occupation des sols "est, par les soins du maire, publié en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci ..." ; qu'aux termes du huitième alinéa du même article : "A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête examine les observations consignées ou annexées aux registres, établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou défavorables ..." ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 1er mars 1993 par lequel le maire de Vouvray a soumis à enquête publique le projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune a fait l'objet d'avis publiés dans les journaux "La Nouvelle République du Centre Ouest" et "Terre de Touraine" ; qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier qu'eu égard notamment aux modalités de sa distribution, qui ne se faisait que par voie d'abonnement en 1993, ce dernier journal puisse être regardé comme diffusé, ainsi que l'impliquent les dispositions susmentionnées, dans l'ensemble du département ; que, par suite, et bien que "Terre de Touraine" ait figuré sur la liste des journaux autorisés à publier des annonces légales pour 1993 arrêtée par le préfet d'Indre-et-Loire, la publicité de l'arrêté municipal précité n'a pas été effectuée dans les conditions fixées par ces mêmes dispositions ; qu'en admettant qu'il n'ait pas existé dans le département d'Indre-et-Loire d'autre journal régional ou local diffusé dans l'ensemble du département, il incombait en pareil cas au maire de Vouvray, pour donner à l'enquête la publicité requise, d'assurer la publication de l'avis d'enquête dans un journal national ou dans une ou des éditions régionales ou locales d'un journal national diffusé dans l'ensemble du département ; que la circonstance que la révision du plan d'occupation des sols a fait l'objet d'une publicité dans le bulletin d'information municipal de Vouvray ne saurait effacer l'irrégularité commise ;

Considérant, en second lieu, qu'au soutien de l'avis favorable qu'il a émis au projet de révision du plan d'occupation des sols de Vouvray, le commissaire enquêteur s'est borné à indiquer qu'aucune des observations formulées lors de l'enquête publique ne faisait opposition à cette révision ; que cette simple indication, à laquelle ne suppléent les réponses apportées par le commissaire enquêteur dans son rapport aux quelques observations enregistrées au cours de l'enquête, ne peut être regardée comme constituant une motivation des conclusions au sens des dispositions de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme ; que l'enquête publique à laquelle a été soumis le projet de révision du plan d'occupation des sols de Vouvray est donc également entachée d'irrégularité sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que l'approbation du plan d'occupation des sols révisé de Vouvray est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et, en conséquence, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 26 octobre 1996 par le maire de Vouvray ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Vouvray la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner la commune de Vouvray à payer à M. Y... la somme de 6 000 F qu'il demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 15 avril 1999 du Tribunal administratif d'Orléans ensemble le certificat d'urbanisme négatif délivré le 26 octobre 1996 par le maire de Vouvray à M. Y... sont annulés.
Article 2 : La commune de Vouvray versera à M. Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Vouvray tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Vouvray et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.