Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 avril 2001, 99NT01457, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nantes - 2E CHAMBRE
N° 99NT01457
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 18 avril 2001
Rapporteur
M. MARGUERON
Commissaire du gouvernement
M. LALAUZE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 1585 C du code général des impôts : "I. Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement : 1 Les constructions qui sont destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique, et dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat ..." ; qu'aux termes de l'article 317 bis de l'annexe II du même code : "Pour l'application du 1 du I de l'article 1585 C du code général des impôts, sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions définies ci-après : ...2 Les constructions destinées à recevoir une affectation ... de santé ... lorsque ces constructions sont édifiées par : ...des établissements congréganistes légalement reconnus ou autorisés ..." ; qu'enfin, aux termes de son article 1723 quater : "I. La taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la taxe locale d'équipement dont la société "Clinique Saint-Gatien" demande la décharge lui a été réclamée à raison du permis de construire qui lui a été délivré le 28 décembre 1993 pour la réalisation de travaux d'aménagement de l'immeuble, affecté à l'exercice de son activité médicale, dont elle est locataire, 2, place de la Cathédrale à Tours, et qui appartient à la congrégation des soeurs augustines hospitalières de l'immaculée conception ; que la circonstance que cette congrégation doit, à l'expiration du bail emphytéotique qu'elle a consenti à la société "Clinique Saint-Gatien", devenir, sans indemnité, propriétaire des aménagements réalisés par la société au titre de ce permis de construire ne peut avoir pour effet de faire regarder ces aménagements comme une construction édifiée par un établissement congréganiste légalement reconnu ou autorisé au sens des dispositions susmentionnées de l'article 317 bis de l'annexe II du code général des impôts et, par suite, bien que l'immeuble soit affecté à un service de santé, exclue du champ d'application de la taxe locale d'équipement sur le fondement des dispositions de l'article 1585 C de ce code ; qu'en vertu des dispositions susmentionnées de l'article 1723 quater du code général des impôts, la société, dont il n'est ni établi, ni même allégué qu'elle aurait agi pour le compte de la congrégation des soeurs augustines hospitalières de l'immaculée conception, était redevable de la taxe en sa qualité de bénéficiaire de l'autorisation de construire ; que la société "Clinique Saint-Gatien" ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir que la taxe litigieuse ne pouvait lui être réclamée, de ce que la taxe foncière afférente à l'immeuble, qui obéit à des règles d'établissement et d'assujettissement distinctes de celles applicables à la taxe locale d'équipement, est réclamée à la congrégation propriétaire des lieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "Clinique Saint-Gatien" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société "Clinique Saint-Gatien" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "Clinique Saint-Gatien" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Analyse
CETAT19-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT
CETAT68-03-025-02-02-01-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PARTICIPATIONS FINANCIERES IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS