Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 14 mai 2002, 01NT00409, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nantes - 2E CHAMBRE

N° 01NT00409

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 14 mai 2002


Rapporteur

M. COËNT

Commissaire du gouvernement

M. LALAUZE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2001, présentée pour Mme Henriette X... par Me PITTARD, avocat au barreau de Nantes ;

Mme X... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-695 du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2000 du maire de Saint-Martin-de- Sallen (Calvados) s'opposant à sa déclaration de travaux de construction d'un abri de jardin ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de condamner la commune de Saint-Martin-de- Sallen à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2002 :

-le rapport de M. COËNT, premier conseiller,

-les observations de Me NAUX, substituant Me PITTARD, avocat de Mme X...,

-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2000 du maire de Saint-Martin-de- Sallen (Calvados) :

Considérant que, le 15 juillet 1999, Mme X... a déposé auprès du maire de Saint-Martin-de- Sallen une déclaration de travaux en vue d'obtenir la régularisation de la construction faite, sans autorisation, d'un abri de jardin qui avait fait l'objet d'un procès-verbal pour infraction à la législation de l'urbanisme ; que par une première décision du 31 août 1999, le maire s'est opposé auxdits travaux ; qu'à la suite du recours contentieux formé par Mme X... contre cette décision d'opposition, le maire a, par une seconde décision du 16 mars 2000, d'une part, retiré sa décision initiale du 31 août 1999, d'autre part, opposé à nouveau un refus aux travaux déclarés par l'intéressée, qui s'est alors désistée de sa demande tendant à l'annulation de la décision retirée ; que, dans ces conditions, la déclaration de travaux de Mme X... devant être regardée comme n'ayant pas fait l'objet d'une opposition de la part du maire dans le délai d'un mois fixé par le 2ème alinéa de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, l'intéressée était réputée détenir, au terme de ce délai, une décision tacite de non-opposition aux travaux en cause ; que la décision d'opposition contestée, prise par le maire le 16 mars 2000, doit donc être regardée comme ayant retiré cette décision tacite ;

Considérant que les dispositions de l'article R. 422-10 du code de l'urbanisme instituent une procédure de publication obligatoire des décisions tacites de non- opposition à travaux ; que de telles décisions peuvent, dès lors, être retirées dans le délai de recours contentieux pour un motif tiré de leur illégalité ; qu'il n'est pas contesté que les formalités d'affichage prévues par l'article R. 422-10 susévoqué, n'ont pas été accomplies dans les conditions sus-rappelées à l'égard de la décision tacite de non-opposition à travaux acquise par Mme X... ; que, dès lors, le délai de recours contentieux ouvert aux tiers pour contester cette décision tacite n'ayant pas commencé à courir, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le maire se trouvait dessaisi au terme du délai de deux mois suivant la date où avait été acquise la décision tacite, objet du retrait contesté ; qu'il suit de là qu'en prononçant ledit retrait, le maire de Saint-Martin-de-Sallen n'a pas entaché, sur ce point qui est le seul en litige, sa décision du 16 mars 2000 d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Martin-de-Sallen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X... la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Henriette X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Saint-Martin-de-Sallen (Calvados) et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.