Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 décembre 2001, 98NT00155, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nantes - 3E CHAMBRE

N° 98NT00155

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 20 décembre 2001


Rapporteur

Mme COËNT-BOCHARD

Commissaire du gouvernement

M. MILLET

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 1998, présentée pour M. Patrick LEDRAPPIER, élisant domicile chez son avocat, Me X..., avocat au barreau de Paris ;

M. LEDRAPPIER demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n 96-1600 du 4 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du maire de Bangor (Morbihan) de faire droit à sa demande de remise en état d'un véhicule automobile et au versement, à titre principal, d'une indemnité de 20 000 F au titre des dommages et intérêts ;

2 ) de faire droit à sa demande de première instance ;

3 ) à titre principal, de condamner la commune de Bangor à remettre en état son véhicule et à lui payer une indemnité de 40 000 F et, à titre subsidiaire, de la condamner à lui rembourser ledit véhicule évalué à la somme de 80 000 F et à lui payer une indemnité de 40 000 F ;

4 ) de condamner la commune de Bangor à lui verser une somme de

14 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 75-633 du 15 juillet 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 :

- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,

- les observations de Me PAGE, avocat de la commune de Bangor,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction :

Considérant que si l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondée sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière d'un véhicule prescrite en exécution des articles L.25 et suivants du code de la route, les actions en réparation de dommages imputés au fait de l'autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire ordonnant la mise en fourrière relèvent de la juridiction administrative ; que les dommages dont il est demandé réparation dans la présente instance sont survenus alors que le véhicule de M. LEDRAPPIER, précédemment endommagé en 1993, était en attente d'embarquement pour une mise en fourrière prescrite par le maire de Bangor en qualité d'officier de police judiciaire en juillet 1994 ; que, par suite, l'action engagée relève de la compétence du juge administratif ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la requête de M. LEDRAPPIER présente le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'à défaut de décision expresse sur la demande de réparation adressée à la commune de Bangor, aucun délai de recours ne lui était opposable ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune tirée de la tardiveté de la demande devant le Tribunal administratif ne peut qu'être écartée ;

Sur le préjudice :

Considérant que, comme le soutient la commune de Bangor, le véhicule de M. LEDRAPPIER avait été expertisé après les dégradations subies en juillet 1993 et estimé à la somme de 42 600 F ; qu'il n'est pas contesté que M. LEDRAPPIER a été dédommagé par sa compagnie d'assurance à hauteur de 38 100 F, dès lors qu'il a souhaité conserver le véhicule, regardé comme ayant une valeur d'épave de 3 000 F ; que M. LEDRAPPIER n'établit pas que la valeur de son véhicule lors de son enlèvement pour mise à la fourrière aurait excédé cette somme, ni que le prix de l'épave aurait été affecté par les nouvelles détériorations subies alors qu'elle était sous la garde de la commune de Bangor ; que, par suite, il ne saurait prétendre que la valeur de son véhicule serait de 80 000 F et demander la condamnation de la commune à lui verser cette somme ; qu'il ne peut davantage solliciter le paiement de dommages et intérêts pour la perte de jouissance d'une épave, et ne justifie par ailleurs pas de frais d'enlèvement de son véhicule ; que le préjudice allégué n'est ainsi pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LEDRAPPIER n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bangor, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. LEDRAPPIER la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. LEDRAPPIER à verser à la commune de Bangor la somme que celle-ci réclame au même titre ;
Article 1er : La requête présentée par M. Patrick LEDRAPPIER est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bangor tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick LEDRAPPIER, à la commune de Bangor et au ministre de l'intérieur.