Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 mai 2002, 99NT00011, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nantes - 3E CHAMBRE

N° 99NT00011

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 16 mai 2002


Rapporteur

Mme THOLLIEZ

Commissaire du gouvernement

M. MILLET

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 1999, présentée par l'Université de Nantes, dont le siège est situé 1, quai de Tourville, B.P. 13522 à Nantes Cedex 01 (44035) ;

L'Université de Nantes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1955 du 3 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mlle Marine X..., les délibérations du jury du concours d'entrée à l'école d'orthophoniste de Nantes prononçant l'admissibilité puis l'admission des candidats à cette école pour 1997 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 16 mai 1986 relatif aux études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2002 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 16 mai 1986 susvisé : "Un contrôle des aptitudes définies à l'annexe I au présent arrêté doit être effectué avant le début des enseignements par la composante responsable de la préparation au certificat. Les modalités de ce contrôle sont déterminées par les enseignants de cette composante. Les candidats qui ne sont pas déclarés aptes à l'issue des épreuves prévues pour ce contrôle ne sont pas autorisés à poursuivre les études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste" ; qu'il résulte de ces dispositions que les opérations de sélection des étudiants admis à suivre les ensei-nements dispensés dans une école d'orthophonie revêtent le caractère d'un concours ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ses mémoires de première instance que Mlle X... demandait l'annulation des décisions par lesquelles le jury du concours d'entrée à l'école d'orthophonie de Nantes organisé au titre de l'année 1997 l'a déclarée non admissible puis non admise ; que les délibérations des jurys de concours, fondées sur une appréciation des mérites de l'ensemble des candidats, présentant un caractère indivisible, il s'ensuit que la demande présentée par Mlle X... devant le Tribunal administratif de Nantes était irrecevable et devait être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Université de Nantes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé les délibérations du jury du concours d'entrée à l'école d'orthophonie de Nantes prononçant l'admissibilité puis l'admission des candidats à cette école pour l'année 1997 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Université de Nantes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 3 novembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Marine X... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mlle Marine X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Université de Nantes, à Mlle Marine X... et au ministre de l'éducation nationale.