Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 avril 2001, 97NT01923, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nantes - 1E CHAMBRE
N° 97NT01923
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 17 avril 2001
Rapporteur
M. AUBERT
Commissaire du gouvernement
M. GRANGE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la recevabilité des conclusions de la requête : Considérant que les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1994 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur la recevabilité de la demande se rapportant à l'année 1993 et sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'au jour du jugement attaqué, en date du 10 avril 1997, les seules cotisations d'impôt sur le revenu qui avaient été mises en recouvrement au titre de l'année 1993 étaient celles qui avaient été établies conformément à la déclaration de revenus souscrite par M. X..., déduction faite de la pension alimentaire de 120 008 F déclarée par l'intéressé ; que, dès lors qu' à la même date la demande de M. X... tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il prétendait avoir été assujetti au titre de cette même année était ainsi sans objet, et par suite irrecevable, c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont fait droit partiellement à ladite demande ; que, par suite, alors que M. X... a, par son appel principal, contesté de nouveau l'impôt sur le revenu de l'année 1993, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est recevable et fondé à demander, par la voie du recours incident, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a, par ses articles 1er et 2, accordé à M. X... une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de ladite année ; Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ...sous déduction ... II. Des charges ci-après ... 2 ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ..." ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : "Les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autre ascendant qui sont dans le besoin" ; qu'enfin, selon les dispositions de l'article 208 du même code : "Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mère de M. X... a disposé, de 1987 à 1992 de ressources supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) et qu'elle était l'usufruitière de la propriété dont son fils était le nu-propriétaire et où elle était domiciliée jusqu'en 1990, année au cours de laquelle elle a été placée dans la "section de cure" d'une maison de retraite ; que, si, dans ces conditions, et alors qu'au cours de l'année 1990, le coût de l'hébergement de Mme X... en maison de retraite était couvert par ses ressources, l'intéressée ne peut pas être regardée comme ayant été dans le besoin au sens des dispositions précitées du code civil, pendant les années 1987 à 1990, il est constant en revanche que ses ressources étaient inférieures à ce coût pendant les années 1991 et 1992 ; que, par suite, si M. X... ne peut, pour justifier son obligation d'aliment au titre des années 1987 à 1990, invoquer la nécessité d'assurer à sa mère son train de vie antérieur, il doit être regardé comme apportant la preuve de l'état de besoin de celle-ci au cours des années 1991 et 1992 et comme justifiant, pour ces années, l'obligation de lui verser une pension alimentaire ; Considérant qu'il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation des besoins de la mère de M. X... en fixant, pour respectivement, 1991 et 1992, à 19 000 F et 21 000 F les sommes que M. X... pouvait déduire de son revenu desdites années à titre de pension alimentaire et correspondant aux sommes, dont il justifie le paiement, et qu'il a dû verser pour couvrir, au delà des ressources de sa mère, le coût de l'hébergement de celle-ci en maison de retraite et pour assurer à l'intéressée ses dépenses de la vie courante, qui peuvent, en l'espèce, être fixées à une somme équivalente à un tiers du montant du SMIC ; Considérant, enfin, que si M. X..., à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de l'ensemble des compléments d'impôt sur le revenu des années 1987 à 1992 se prévaut, sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, de ce que l'administration n'aurait pas remis en cause les déductions des pensions alimentaires qu'il avait déclarées au titre des années 1981 à 1984, une telle circonstance ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait du contribuable au regard d'un texte fiscal au sens dudit article, qui ne peut dès lors être utilement invoqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté l'intégralité de sa demande se rapportant aux années 1991 et 1992 ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 10 avril 1997 sont annulés.
Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1993 est remis intégralement à sa charge.
Article 3 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre des années 1991 et 1992 est réduite des sommes, respectivement, de dix neuf mille francs (19 000 F) et de vingt et un mille francs (21 000 F).
Article 4 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base des impositions définie à l'article 3.
Article 5 : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 10 avril 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Analyse
CETAT19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE
CETAT19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE
CETAT19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT
CETAT19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE
CETAT19-02-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - RECOURS INCIDENT
CETAT19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES