Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 juin 2001, 98NT02260, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nantes - 3E CHAMBRE

N° 98NT02260

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 07 juin 2001


Rapporteur

M. SANT

Commissaire du gouvernement

M. LALAUZE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1998, présentée par l'université d'Angers, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ;

L'université d'Angers demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n 98-1556 du 20 juillet 1998 par lequel, à la demande de l'intéressé, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision, en date du 23 mars 1998, du président de l'université interdisant à M. Jacky X..., pour une nouvelle période de trente jours, à compter du 20 mars 1998, l'accès de tous les locaux de l'établissement ;

2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;

Vu le décret n 85-827 du 31 juillet 1985, modifié ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2001 :

- le rapport de M. SANT, président maintenu en activité,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 20 juillet 1998, le Tribunal administratif de Nantes a prononcé l'annulation de la décision, en date du 23 mars 1998, du président de l'université d'Angers prolongeant, pour une nouvelle période de trente jours, à compter du 20 mars 1998, l'interdiction d'accès à tous les locaux de l'établissement, dont M. X..., agent technique de recherche et de formation, avait antérieurement fait l'objet sur le fondement de l'article 7 du décret susvisé du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et locaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ; que, si, par un arrêté du 20 mars 1998, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie avait temporairement suspendu l'intéressé de ses fonctions à compter du 1er avril 1998, cette mesure, prise en application de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, n'avait ni le même objet, ni la même portée, que la décision prise le 23 mars 1998 par le président de l'université et n'a donc pas pu se substituer à celle-ci ; que, dès lors, l'intervention de l'arrêté du 20 mars 1998 n'a pas privé de son objet la demande de première instance présentée par M. X... ; qu'il suit de là que l'université d'Angers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a statué sur le bien-fondé de cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'université d'Angers à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'université d'Angers est rejetée.
Article 2 : L'université d'Angers versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'université d'Angers, à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.