Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 2 août 2000, 97NT01732, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nantes - 2E CHAMBRE
N° 97NT01732
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 02 août 2000
Rapporteur
Mme STEFANSKI
Commissaire du gouvernement
M. LALAUZE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que par le jugement attaqué du 28 avril 1997, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X..., les décisions en date des 7 novembre 1994 et 10 juin 1996 du président du conseil régional des Pays de la Loire de signer avec la société Alphacoms, deux marchés négociés sans mise en concurrence préalable, ayant notamment pour objet la réalisation du magazine périodique "Le Régional" et de divers documents d'information ; Sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes : Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties." ; que contrairement à ce que soutient la Région des Pays de la Loire, la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes est explicitement dirigée contre les décisions susmentionnées du président du Conseil régional ; qu'elle fait également état des circonstances de fait et développe le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 104 du code des marchés publics ; qu'elle satisfait ainsi aux prescriptions précitées de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." ; que si des délibérations du conseil régional et de la commission permanente ont autorisé le président du conseil régional à signer les contrats litigieux avec la société Alphacoms, elles ne constituent pas les décisions de signer les contrats, distinctes de ces délibérations, prises par le président du conseil régional ; que les circonstances tirées, d'une part, de ce que ces délibérations auraient fait l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la région et, d'autre part, de ce que les marchés auraient été notifiés au cocontractant de la région, sont sans incidence sur le point de départ du délai de recours contentieux opposable à M. X..., tiers à ces contrats ; que, dès lors, la demande de M. X... n'était pas tardive ; Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 104 du code des marchés publics applicable aux collectivités territoriales en vertu de l'article 308 du même code : " ... II - Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé. Il en est ainsi dans les cas suivants : 1 Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur ou un seul fournisseur ; 2 Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause des nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé ..." ; Considérant que contrairement à ce que soutient la Région des Pays de la Loire, qui n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité de ses affirmations, il n'est pas établi que la société Alphacoms aurait un droit de propriété exclusive sur la maquette du magazine périodique "Le Régional", la couverture de ce journal mentionnant d'ailleurs le nom d'une autre société en ce qui concerne la maquette ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les prestations objets des marchés litigieux ne pouvaient pas être réalisées dans des conditions comparables par une autre entreprise ; qu'ainsi, les conditions requises par les dispositions précitées du 1 du II de l'article 104 du code des marchés publics n'étaient pas réunies ; que la Région des Pays de la Loire, qui ne conteste pas en appel que les conditions du 2 du même article n'étaient pas davantage réunies, n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les décisions litigieuses du président du conseil régional ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la Région des Pays de la Loire à payer à M. X... une somme de 1 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la Région des Pays de la Loire est rejetée.
Article 2 : La Région des Pays de la Loire versera à M. X... une somme de mille francs (1 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Région des Pays de la Loire, à M. X..., à la société Alphacoms et au ministre de l'intérieur.
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