Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 97NT00759, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nantes - 3E CHAMBRE
N° 97NT00759
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 29 décembre 2000
Rapporteur
M. LEMAI
Commissaire du gouvernement
M. MILLET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 467 du code des douanes, dans sa rédaction alors en vigueur : " - 1 Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique prévue à l'article 13 du règlement (C.E.E.) n 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres. - 2 L'état récapitulatif des clients mentionné à l'article 289 B du code général des impôts et la déclaration statistique périodique prévue au 1 ci-dessus font l'objet d'une déclaration unique. ( ...) - 4 Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue au 2 ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 5 000 F. Elle est portée à 10 000 F à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure. Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10 000 F. L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. L'amende est prononcée par l'administration qui constate l'infraction. Elle est recouvrée par le comptable de cette administration suivant les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour la taxe sur la valeur ajoutée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés devant le tribunal administratif. ( ...)" ; Considérant que la société anonyme (S.A.) Périmédical demande la décharge des amendes d'un montant total de 45 000 F qui lui ont été infligées, en application des dispositions précitées de l'article 467 du code des douanes, par un avis de mise en recouvrement du 21 novembre 1994 en raison d'un défaut de production des déclarations d'échanges de biens relatives aux mois de novembre 1993 à juillet 1994 ; Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à l'intérêt général que revêt le respect des obligations imposées aux opérateurs économiques par le règlement du Conseil du 7 novembre 1991 qui vise à favoriser la réalisation du marché intérieur en établissant un niveau satisfaisant d'information sur les échanges de biens entre Etats membres par des moyens n'impliquant aucun contrôle aux frontières internes, l'imposition d'une amende sanctionnant le défaut de respect de ces obligations n'est pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, disproportionnée au but recherché ; que, par suite et en tout état de cause, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir, pour demander que soit écartée l'application des dispositions de l'article 467 précitées instituant une amende en invoquant le droit issu du traité de Rome du 25 mars 1957, d'un moyen tiré de la méconnaissance d'un principe de proportionnalité ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ( ...) équitablement ( ...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ( ...)" ; que ces stipulations sont applicables à la contestation, devant les juridictions compétentes, des amendes infligées par l'administration en application de l'article 467 du code des douanes, dès lors que lesdites amendes présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent et constituent, même si le législateur a laissé le soin de les prononcer à l'autorité administrative, des "accusations en matière pénale" au sens de l'article 6 de la convention ; Considérant que le juge administratif saisi, comme en l'espèce, de conclusions dirigées contre un état exécutoire mettant en recouvrement des amendes prononcées en application de l'article 467 du code des douanes exerce un plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration et décide, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir ces amendes soit d'en prononcer la décharge ; que le respect des stipulations de l'article 6 de la convention n'implique pas qu'il module le montant de ces amendes ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les amendes litigieuses ne pourraient être contestées devant un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 de la convention doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que la S.A. Périmédical n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme Périmédical est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Périmédical et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Analyse
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CETAT15-03 COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS
CETAT26-055-01-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART. 6)