Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 décembre 2000, 96NT01673, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nantes - 3E CHAMBRE

N° 96NT01673

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 14 décembre 2000


Rapporteur

M. LEMAI

Commissaire du gouvernement

M. MILLET

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1996, la requête présentée pour M. Patrick X..., demeurant à Trappes (78190), 5, square Honoré Daumier, par le Cabinet GRUMBACH et Associés, avocat au barreau de Versailles ;

M. X... demande que la Cour :

1 ) annule le jugement nos 93-1736 - 94-380 - 94-381 du 30 mai 1996 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté conjoint en date du 13 janvier 1994 du préfet d'Eure-et-Loir et du président de la commission administrative du Service départemental d'incendie et de secours (S.D.I.S.) d'Eure-et-Loir mettant fin à ses fonctions de sous-lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice causé par cet arrêté et en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice causé par un précédent arrêté en date du 26 janvier 1990 qui, ayant le même objet, a été annulé par un jugement du 13 mai 1993 ;

2 ) annule l'arrêté du 13 janvier 1994 ;

3 ) condamne conjointement l'Etat et le S.D.I.S. d'Eure-et-Loir à lui verser la somme de 400 000 F en réparation du préjudice causé par l'arrêté du 26 janvier 1990 et la somme de 450 000 F en réparation du préjudice causé par l'arrêté du 13 janvier 1994 ;

4 ) condamne conjointement l'Etat et le S.D.I.S. d'Eure-et-Loir à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n 90-852 du 25 septembre 1990 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2000 :

- le rapport de M. LEMAI, président,

- les observations de Me BERNOT substituant Me PITTARD, avocat du Service départemental d'incendie et de secours d'Eure-et-Loir,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 13 janvier 1994 :

Considérant que, par un jugement du 13 mai 1993 devenu définitif, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté conjoint du préfet d'Eure-et-Loir et du président de la commission administrative du Service départemental d'incendie et de secours d'Eure-et-Loir en date du 26 janvier 1990 mettant fin à compter du 16 janvier 1990 aux fonctions de M. X... qui avait été nommé au Centre de secours principal de Chartres en qualité de sous-lieutenant stagiaire des sapeurs-pompiers professionnels, aux motifs que cette décision n'était pas motivée et, en outre, n'avait pas été précédée d'un avis de la commission administrative paritaire et était entachée d'une rétroactivité illégale ; que, par la décision attaquée en date du 13 janvier 1994 prise à la suite du jugement du Tribunal administratif, le préfet et le président de la commission administrative ont mis fin aux fonctions de M. X... à compter du 13 janvier 1994 après un avis de la commission administrative paritaire en date du 30 novembre 1993, en se fondant sur le motif que, pour des raisons énoncées dans la décision, l'intéressé n'avait pas donné satisfaction durant sa période de stage ;

Considérant que si M. X... conteste la réalité des faits qui lui sont reprochés, notamment en ce qui concerne le défaut allégué de restitution d'objets prêtés par le service et la manifestation de "réticences à assurer des départs en intervention", il n'apporte aucun élément permettant d'infirmer les indications contenues dans les rapports établis par ses supérieurs hiérarchiques versés au dossier ; que s'il fait valoir que les reproches fondés sur l'inobservation des remarques faites par son chef de centre et celui d'avoir mal reçu et mal transmis les ordres de ses supérieurs ne sont pas assortis de précisions, il ne discute pas véritablement les reproches relatifs à ses rapports avec les personnels placés sous ses ordres et les autres officiers ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités investies du pouvoir de nomination auraient fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce en retenant les motifs susmentionnés pour estimer que M. X... n'avait pas démontré une aptitude suffisante à exercer les fonctions d'officier ;

Considérant que si l'arrêté du 13 janvier 1994 mentionne également, au titre de "faits éclairant la personnalité de M. X...", les circonstances que les services de police ont dû intervenir à la caserne pour obtenir la restitution du permis de conduire de M. X... qui avait fait l'objet d'une mesure de suspension et que M. X... a été interpellé par la police début janvier 1990 sur les lieux où un incendie venait de se déclarer et que si le requérant fait valoir que ces circonstances sont étrangères à l'exercice de ses fonctions et qu'aucune suite pénale n'a été donnée à son interpellation et qu'ainsi elles ne pouvaient légalement être prises en considération pour apprécier son aptitude professionnelle, il résulte de l'instruction que le préfet et le président de la commission administrative auraient pris la même décision s'ils n'avaient retenu que les motifs qui ont été précédemment examinés ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels : "Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade ou son emploi d'origine" ; que, M. X... ayant conservé à la suite de l'annulation prononcée en 1993 par le Tribunal administratif sa qualité de stagiaire jusqu'à l'intervention de la décision attaquée, ces dispositions sont, contrairement à ce que soutient le ministre, applicables à ladite décision ;

Considérant qu'avant d'être nommé sous-lieutenant stagiaire M. X... avait été titularisé dans le grade de caporal de sapeurs-pompiers professionnels ; que, par suite, la décision attaquée qui a procédé au licenciement de M. X... en conséquence de son inaptitude à être titularisé dans le grade de lieutenant au lieu de le réintégrer dans son grade de caporal est illégale pour avoir été prise en violation des dispositions précitées de l'article 9 du décret du 25 septembre 1990 ;

Sur le droit à réparation :

Considérant que les illégalités dont sont entachées les décisions du 26 janvier 1990 et du 13 janvier 1994 constituent des fautes de nature à engager la responsabilité conjointe de l'Etat et du S.D.I.S. d'Eure-et-Loir ;

Considérant que M. X... a droit à être indemnisé de la perte de revenus qu'il a subie à partir de son éviction en janvier 1990 ; que compte tenu du fait que le requérant ne peut évaluer cette perte de revenus en se référant au traitement d'un officier ni faire état d'avantages tels que le logement qui sont liés à l'exercice effectif des fonctions et eu égard aux indications qu'il donne sur les revenus procurés par l'exercice d'une activité salariée à partir du mois de mai 1990, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant une indemnité d'un montant de 200 000 F ; que M. X... a également droit à l'indemnisation du préjudice moral et des troubles de toutes natures dans les conditions d'existence provoqués par son éviction illégale en 1990 et son maintien dans cette situation illégale en 1994 ; qu'il y a lieu d'allouer à ce titre une indemnité d'un montant de 100 000 F ; que, par suite, l'indemnité accordée par le Tribunal administratif, d'un montant de 10 000 F à raison de la seule décision du 26 janvier 1990, doit être portée à un montant total de 300 000 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 1994 et à la réparation du préjudice causé par cette décision et a limité la réparation du préjudice causé par la décision du 26 janvier 1990 à une somme de 10 000 F ;

Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt." ; qu'aux termes de l'article L.8-3 du même code : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.8-4 et dont il fixe la date d'effet." ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que l'administration réintègre M. X... à compter de son éviction illégale le 16 janvier 1990 et reconstitue sa carrière ; qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L.8-2, d'enjoindre aux autorités administratives compétentes de procéder à cette mesure d'exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, cependant, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte prévue à l'article L.8-3 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au S.D.I.S. d'Eure-et-Loir la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner l'Etat et le S.D.I.S. d'Eure-et-Loir à payer chacun à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté conjoint en date du 13 janvier 1994 du préfet d'Eure-et-Loir et du président de la commission administrative du S.D.I.S. d'Eure-et-Loir mettant fin aux fonctions de M. X... est annulé.
Article 2 : Il est enjoint aux autorités administratives compétentes de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, à la réintégration de M. X... à compter du 16 janvier 1990 et à la reconstitution de sa carrière.
Article 3 : L'indemnité que l'Etat et le S.D.I.S. d'Eure-et-Loir ont été conjointement condamnés à verser à M. X... est portée à un montant de trois cent mille francs (300 000 F).
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 30 mai 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire aux précédents articles.
Article 5 : L'Etat et le S.D.I.S. d'Eure-et-Loir verseront chacun à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 7 : Les conclusions du S.D.I.S. d'Eure-et-Loir tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au Service départemental d'incendie et de secours d'Eure-et-Loir et au ministre de l'intérieur.