Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 juin 2000, 98NT01299, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nantes - 3E CHAMBRE
N° 98NT01299
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 30 juin 2000
Rapporteur
M. RENOUF
Commissaire du gouvernement
Mme COËNT-BOCHARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que, par délibération du 24 octobre 1997, le conseil municipal de Saint-Révérend a fixé, pour chaque parcelle du lotissement communal "Les Lavandières II" qu'il a réalisé, un prix pour les jeunes ménages projetant d'y édifier leur résidence principale, un prix plus élevé pour tout autre acheteur projetant également d'y édifier sa résidence principale et un prix encore supérieur pour ceux qui envisageaient de construire une résidence secondaire ; qu'il n'est pas contesté que la délibération du conseil municipal avait pour finalité la revitalisation de la commune par une augmentation et un rajeunissement de la population sédentaire ; que, d'une part, un tel objectif n'est pas étranger aux intérêts généraux dont la commune a la charge ; que, d'autre part, en fixant des tarifs différenciés selon que l'achat est réalisé en vue de la construction d'une résidence principale ou d'une résidence secondaire, et, parmi les acheteurs projetant d'édifier leur résidence principale, selon qu'ils sont ou non un jeune ménage, la délibération n'a pas, eu égard aux objectifs d'intérêt général poursuivis, porté une atteinte au principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé, ni au principe d'égalité de traitement des citoyens ; que ladite délibération ne méconnaît ainsi aucun principe constitutionnel, ni aucun principe général du droit ; que, par suite, le préfet de Vendée n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération litigieuse ; Sur les conclusions de la commune de Saint-Révérend tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la commune de Saint-Révérend une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du préfet de Vendée est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la commune de Saint-Révérend une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de Vendée, à la commune de Saint-Révérend et au ministre de l'intérieur.
Analyse
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