Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 avril 2000, 97NT00792, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nantes - 3E CHAMBRE
N° 97NT00792
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 14 avril 2000
Rapporteur
M. LAINE
Commissaire du gouvernement
Mme COËNT-BOCHARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1997 au greffe de la Cour, présentée par Mme Marie-Noëlle X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2396 du 3 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Romorantin-Lanthenay du 11 juillet 1995 retirant l'arrêté du 13 avril 1995 qui lui attribuait une prime informatique ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 89-558 du 11 août 1989 modifiant le décret n 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ; Vu le décret n 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2000 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en réponse à un recours gracieux du sous-préfet en date du 1er juin 1995, le conseil municipal de Romorantin-Lanthenay, a décidé le 3 juillet 1995, de retirer une précédente délibération du 27 mars incluant dans le régime indemnitaire des personnels de la commune une "prime informatique" en faveur des agents affectés à des tâches de traitement automatisé de l'information ; qu'à la suite de la délibération du 3 juillet, par un arrêté du 11 juillet suivant, le maire a retiré sa décision du 13 avril 1995 attribuant ladite prime à Mme X... en raison des fonctions de pupitreur exercées par celle-ci ; Considérant qu'en vertu de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 susvisé, les collectivités locales ne peuvent attribuer à leurs agents des indemnités ou compléments de rémunération dans des conditions plus favorables que celles applicables aux agents de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes ; qu'il résulte du décret n 71-343 du 29 avril 1971 modifié, qui fixe les conditions d'attribution à certains agents de l'Etat d'une "prime de fonction" informatique, que lesdits agents ne peuvent percevoir cette prime que s'ils exercent leurs fonctions dans des centres automatisés de traitement de l'information ou dans des ateliers mécanographiques ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'installation informatique dont est dotée la mairie de Romorantin-Lanthenay, utilisée pour les seuls besoins propres de la gestion des services de la commune, ne peut être regardée, contrairement à ce que soutient la requérante, comme ayant le caractère d'un centre automatisé de traitement de l'information au sens des dispositions précitées ; que par suite, les fonctionnaires utilisant cette installation, alors même qu'ils rempliraient la condition de qualification également requise par les dispositions du décret du 29 avril 1971, ne peuvent se voir attribuer la prime de fonction instituée par ces dernières, sans que puisse être utilement invoqué le fait que des agents de la préfecture en bénéficieraient ; Considérant, dès lors, que si aux termes de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 "les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale ... Ces agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite", ces dispositions ne dispensent pas les collectivités locales et établissements publics locaux, de respecter, lors de la fixation des régimes indemnitaires de leurs agents, la règle fixée par le premier alinéa précité de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, alors même que l'application de celle-ci aurait pour effet de réduire la rémunération perçue par certains des agents concernés par rapport à celle dont ils bénéficiaient antérieurement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Romorantin-Lanthenay était tenu de retirer sa décision initiale d'accorder une "prime informatique" ; que par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Romorantin-Lanthenay, et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.
Considérant qu'en réponse à un recours gracieux du sous-préfet en date du 1er juin 1995, le conseil municipal de Romorantin-Lanthenay, a décidé le 3 juillet 1995, de retirer une précédente délibération du 27 mars incluant dans le régime indemnitaire des personnels de la commune une "prime informatique" en faveur des agents affectés à des tâches de traitement automatisé de l'information ; qu'à la suite de la délibération du 3 juillet, par un arrêté du 11 juillet suivant, le maire a retiré sa décision du 13 avril 1995 attribuant ladite prime à Mme X... en raison des fonctions de pupitreur exercées par celle-ci ; Considérant qu'en vertu de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 susvisé, les collectivités locales ne peuvent attribuer à leurs agents des indemnités ou compléments de rémunération dans des conditions plus favorables que celles applicables aux agents de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes ; qu'il résulte du décret n 71-343 du 29 avril 1971 modifié, qui fixe les conditions d'attribution à certains agents de l'Etat d'une "prime de fonction" informatique, que lesdits agents ne peuvent percevoir cette prime que s'ils exercent leurs fonctions dans des centres automatisés de traitement de l'information ou dans des ateliers mécanographiques ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'installation informatique dont est dotée la mairie de Romorantin-Lanthenay, utilisée pour les seuls besoins propres de la gestion des services de la commune, ne peut être regardée, contrairement à ce que soutient la requérante, comme ayant le caractère d'un centre automatisé de traitement de l'information au sens des dispositions précitées ; que par suite, les fonctionnaires utilisant cette installation, alors même qu'ils rempliraient la condition de qualification également requise par les dispositions du décret du 29 avril 1971, ne peuvent se voir attribuer la prime de fonction instituée par ces dernières, sans que puisse être utilement invoqué le fait que des agents de la préfecture en bénéficieraient ; Considérant, dès lors, que si aux termes de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 "les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale ... Ces agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite", ces dispositions ne dispensent pas les collectivités locales et établissements publics locaux, de respecter, lors de la fixation des régimes indemnitaires de leurs agents, la règle fixée par le premier alinéa précité de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, alors même que l'application de celle-ci aurait pour effet de réduire la rémunération perçue par certains des agents concernés par rapport à celle dont ils bénéficiaient antérieurement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Romorantin-Lanthenay était tenu de retirer sa décision initiale d'accorder une "prime informatique" ; que par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Romorantin-Lanthenay, et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.
Analyse
CETAT36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS