Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 97NT02578, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nantes - 3E CHAMBRE

N° 97NT02578

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 29 décembre 2000


Rapporteur

M. CADENAT

Commissaire du gouvernement

M. MILLET

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la décision du 3 novembre 1997 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi par le ministre de l'économie et des finances a annulé l'arrêt du 14 avril 1993 par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de la société Constructions mécaniques de Normandie (S.C.M.N.), annulé le jugement du Tribunal administratif de Caen du 29 janvier 1991 en tant qu'il a condamné la S.C.M.N. à verser une indemnité à l'Etat, et condamné la S.C.M.N. à verser à l'Etat la somme de 607 359,58 F avec intérêts et capitalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 :

- le rapport de M. CADENAT, président,

- les observations de Me LE BERRE, avocat de la société Cummins Wartsila,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 3 novembre 1997, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi par l'Etat (ministre de l'économie et des finances), a annulé l'arrêt du 14 avril 1993 par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du Tribunal administratif de Caen du 29 janvier 1991 en tant qu'il a condamné la société Constructions mécaniques de Normandie (S.C.M.N.) à verser une indemnité à l'Etat, et condamné cette société à verser à l'Etat une indemnité de 607 359,58 F avec intérêts et capitalisation, et renvoyé l'affaire devant la Cour de céans ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour retenir la responsabilité de la S.C.M.N., le Tribunal administratif s'est borné à relever qu'un sous-traitant de cette société avait commis une faute pendant la période de garantie dont cette société devait répondre en qualité de titulaire du marché ; qu'en omettant d'indiquer la nature de cette faute et le sous-traitant qui l'avait commise, le Tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé le fondement de la condamnation qu'il a prononcée à l'encontre de la S.C.M.N. ; que le jugement attaqué est, par suite, entaché d'irrégularité et qu'il y a lieu de l'annuler en tant qu'il a condamné ladite société ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la demande dirigée par le ministre de l'économie et des finances contre la S.C.M.N., la société Surgérienne de constructions mécaniques (S.S.C.M.) et la société Hyperbar Diesel ;

Sur la recevabilité des conclusions de la demande du ministre de l'économie et des finances en tant qu'elle est relative au remplacement des moteurs de la vedette des douanes :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vedette en cause, qui avait été livrée par la S.C.M.N. aux services des douanes le 30 juin 1983 a été endommagée par un incendie, le 23 mai 1985, lors d'essais en mer, alors que cette vedette était couverte, pour ce qui concerne les moteurs, par une garantie de deux ans ; que, par demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 28 juin 1985, et transmise au Tribunal administratif de Caen par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 8 août 1985, le ministre de l'économie et des finances se bornait à demander la condamnation de la S.C.M.N. et de la S.S.C.M. à réparer les conséquences dommageables de l'incendie susmen-tionné et consistant dans les frais de remise en état et dans ceux consécutifs à la période d'indisponibilité de la vedette ; qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert désigné par ordonnance du président du Tribunal administratif de Caen, le ministre a, par mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Caen le 13 décembre 1989, demandé que les deux sociétés susmentionnées ainsi que la société Hyperbar Diesel, qui avait fourni le système de suralimentation des moteurs de la vedette, soient également condamnées à réparer les conséquences dommageables du remplacement des deux moteurs suralimentés par deux moteurs à alimentation traditionnelle ;

Considérant que ces dernières conclusions ont été formulées après l'expiration du délai de garantie de deux ans dont bénéficiaient les moteurs initiaux et qui expirait le 30 juin 1985 ; que le ministre fait cependant valoir que la première demande du 28 juin 1985 ayant été introduite devant le Tribunal administratif alors que la garantie de deux ans n'était pas encore expirée, la seconde demande du 13 décembre 1989 n'était pas atteinte par la prescription ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction alors applicable : "Une citation en justice, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir" ; que, si la demande introduite par le ministre le 28 juin 1985 a eu pour effet d'interrompre la prescription à l'égard des sociétés S.C.M.N. et S.S.C.M., un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter du 28 juin 1985 ; que ce délai était expiré lorsque la demande du 13 décembre 1989 a été introduite ; que, par suite, la demande du ministre de l'économie et des finances tendant à la condamnation de la S.C.M.N., de la S.S.C.M. et de la société Hyperbar Diesel à lui verser une indemnité comprenant le coût de remplacement des moteurs de la vedette doit être rejetée comme prescrite ;

Sur la recevabilité des conclusions de la demande du ministre de l'économie et des finances en tant qu'elles sont dirigées contre la S.S.C.M. et la société Hyperbar Diesel :

Considérant que, si la S.S.C.M. et la société Hyperbar Diesel ont participé à la construction de la vedette des douanes, l'une en livrant les moteurs, l'autre en fournissant le système de suralimentation, le ministre de l'économie et des finances n'était pas partie aux contrats qui unissaient la S.S.C.M., d'une part, à la S.C.M.N., d'autre part, à la société Hyperbar Diesel ; qu'en l'absence de tout lien contractuel avec ces deux sociétés, le ministre n'était pas fondé à rechercher leur responsabilité, ni, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ces dernières conclusions ;

Au fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que l'incendie qui est survenu, en mer, le 23 mai 1985, à bord de la vedette en cause, a été provoqué par la rupture du tuyau qui équipait le manomètre fixé sur le moteur tribord de la vedette ; que ce manomètre avait été mis en place par un technicien de la société Hyperbar Diesel ; que cette installation, de caractère temporaire, aurait dû être démontée à la fin de la période de contrôle des moteurs ; qu'elle a cependant été laissée en place sans que des consignes aient été données à l'équipage de la vedette sur les dangers que pouvait présenter son déplacement ; qu'ainsi, la société Hyperbar Diesel, sous-traitant de second rang de la S.C.M.N., a commis une faute qui doit être prise en charge par cette dernière, titulaire du marché ; qu'il résulte toutefois, également, du rapport de l'expert, que le manomètre a été démonté et replacé sur le moteur bâbord par le mécanicien de la vedette, de sa propre initiative, sans avoir consulté la société Hyperbar Diesel sur les risques que pouvaient présenter cette opération ; qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l'incendie doit être supportée, pour les deux tiers de ses conséquences par la S.C.M.N., et, pour le tiers restant, par l'Etat ;

En ce qui concerne les frais de remise en état de la vedette :

Considérant que les frais de remise en état de la vedette, directement liés à l'incendie du 23 mai 1985, s'élèvent à la somme de 655 223,93 F ; qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.M.N. doit être condamnée, de ce chef, à verser à l'Etat les 2/3 de cette somme, soit 436 815,94 F ;

En ce qui concerne les traitements versés à l'équipage de la vedette pendant l'immobilisation de celle-ci :

Considérant que si le ministre de l'économie et des finances demande que la S.C.M.N. soit condamnée à lui rembourser les traitements qui ont été versés à l'équipage de la vedette pendant l'immobilisation de celle-ci, du 23 mai 1985 au 15 janvier 1986, il résulte de l'instruction que, s'agissant de personnels dont le ministre n'allègue pas qu'ils ne sont pas employés à titre permanent, l'Etat aurait, en tout état de cause, dû leur verser leurs traitements ; que, par suite, faute pour ce dernier de mettre la Cour en mesure d'apprécier la réalité et le montant du préjudice qui résulteraient, pour lui, de l'immobilisation de la vedette pendant la période considérée, sa demande ne peut, sur ce point, qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.M.N. doit être condamnée à verser à l'Etat la somme de 436 815,94 F avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 1985, date de sa demande introductive d'instance ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par l'Etat les 13 décembre 1989, 23 avril 1992 et 1er octobre 1998 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par suite, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise, qui s'élèvent à la somme de 23 694,59 F à la charge de la S.C.M.N. ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la S.C.M.N. à payer à l'Etat (ministre de l'économie et des finances) la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner l'Etat à payer, au titre de ces frais, d'une part, à la société Melchior et à la compagnie Suralmo venant aux droits de la société Hyperbar Diesel une somme globale de 6 000 F, d'autre part, à la société Cummins Wartsila, venant aux droits de la S.S.C.M., la somme de 6 000 F ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 29 janvier 1991 est annulé en tant qu'il a condamné la société Constructions mécaniques de Normandie.
Article 2 : La société Constructions mécaniques de Normandie versera à l'Etat une indemnité de quatre cent trente six mille huit cent quinze francs et quatre vingt quatorze centimes (436 815,94 F) avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 1985. Les intérêts échus les 13 décembre 1989, 23 avril 1992 et 1er octobre 1998 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais d'expertise, qui s'élèvent à vingt trois mille six cent quatre vingt quatorze francs et cinquante neuf centimes (23 694, 59 F) sont mis à la charge de la société Constructions mécaniques de Normandie.
Article 4 : Le surplus de la requête de la société Constructions mécaniques de Normandie, ensemble le surplus de la demande présentée par l'Etat devant le Tribunal administratif de Caen et de son recours incident est rejeté.
Article 5 : L'Etat (ministre de l'économie et des finances) versera, d'une part, à la société Melchior et à la compagnie Suralmo venant aux droits de la société Hyperbar Diesel une somme globale de six mille francs (6 000 F), d'autre part, à la société Cummins Wartsila, venant aux droits de la société Surgérienne de constructions mécaniques une somme de six mille francs (6 000 F)au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Constructions mécaniques de Normandie, à la société Cummins Wartsila, à la société Melchior et à la compagnie Suralmo et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.