Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 26 avril 2000, 98NT01232, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nantes - 2E CHAMBRE
N° 98NT01232
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 26 avril 2000
Rapporteur
Mme STEFANSKI
Commissaire du gouvernement
M. LALAUZE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'à la suite de l'annulation par un jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 4 juillet 1995 devenu définitif de la délibération du 19 avril 1994 par laquelle le conseil municipal de la ville de Cabourg a décidé d'attribuer à la société nouvelle du casino de Cabourg l'affermage du casino municipal, la société d'organisation de loisirs et de spectacles demande la condamnation de la ville de Cabourg à lui verser une somme de 170 millions de francs en réparation des préjudices qu'elle aurait subis à la suite du rejet de sa candidature ; Considérant que, si aucun texte législatif ou réglementaire ne limite le pouvoir qui appartient à l'administration communale de choisir librement le titulaire d'une concession de travaux ou d'exploitation d'ouvrage public, le principe du libre-choix du concessionnaire ne fait pas obstacle à ce que l'autorité concédante organise, pour la sélection de son cocontractant, une procédure dont elle définit les modalités ; que, dans ce cas, ladite autorité est tenue de respecter les règles qu'elle a elle-même instituées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le règlement de la consultation lancée par la ville de Cabourg à la fin de l'année 1993 en vue d'affermer l'exploitation du casino, exigeait que les candidats produisent une garantie financière constituée sous forme de caution bancaire ; que la société d'organisation de loisirs et de spectacles n'ayant pas joint à sa candidature une telle caution, la ville de Cabourg était tenue de rejeter cette candidature dont elle se trouvait irrégulièrement saisie ; que la société d'organisation de loisirs et de spectacles ne peut utilement faire valoir qu'elle aurait présenté une caution d'une autre nature ou que les investissements réalisés antérieurement par elle dans le casino constituaient des garanties équivalentes à celle exigée par le règlement de la consultation ; que si la société soutient que la ville ne lui a transmis que tardivement les documents qui lui auraient permis de produire à temps la caution bancaire exigée, elle n'apporte aucun début de preuve à l'appui de ses allégations ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la candidature de la société d'organisation de loisirs et de spectacles ne pouvait être retenue, en raison de l'insuffisance des garanties qu'elle présentait ; que, dans ces conditions, et quelles que soient les irrégularités commises au cours de la consultation, la société n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander à la ville de Cabourg la réparation du préjudice résultant du manque à gagner qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société d'organisation de loisirs et de spectacles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville de Cabourg qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société d'organisation de loisirs et de spectacles la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la société d'organisation de loisirs et de spectacles à payer à la ville de Cabourg une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société d'organisation de loisirs et de spectacles est rejetée.
Article 2 : La société d'organisation de loisirs et de spectacles versera à la ville de Cabourg une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'organisation de loisirs et de spectacles, à la ville de Cabourg et au ministre de l'intérieur.
Analyse
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