Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 9 mars 2000, 96NT01263, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nantes - 3E CHAMBRE
N° 96NT01263
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 09 mars 2000
Rapporteur
M. LAINE
Commissaire du gouvernement
Mme COËNT-BOCHARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que M. Jean-Claude Y..., qui occupait depuis 1961 l'emploi de directeur du Laboratoire départemental de bactériologie et d'épidémiologie vétérinaires de Loir-et-Cher, a été intégré, avec effet au 30 août 1992, dans le cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux, au grade de vétérinaire territorial de classe exceptionnelle, en application du 2 de l'article 20 du décret susvisé n 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier, par un arrêté du président du Conseil général du 4 février 1993 qui a prononcé son reclassement au 6ème échelon dudit grade, correspondant à l'indice brut de rémunération 966, avec une ancienneté de trois mois ; que, par un arrêté modificatif du 22 juin suivant, il a été intégré au 5ème échelon de son grade, puis promu au sixième échelon à compter du 1er septembre 1992, sans ancienneté conservée ; qu'il fait appel du jugement du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés susmentionnés, en soutenant qu'il aurait dû être reclassé au 8ème échelon de son grade, correspondant à l'indice hors échelle A, conformément aux dispositions de l'article 30 du décret du 28 août 1992, aux termes desquelles : "Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration" ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 26 du décret du 28 août 1992, dans sa rédaction alors applicable : "Les fonctionnaires mentionnés aux articles 20 à 24 du présent décret sont intégrés dans les conditions prévues à l'article 8. - Ces dispositions ne peuvent avoir pour conséquence de classer les intéressés dans un autre grade que celui déterminé en application des articles 20 à 23 ci-dessus" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'article 30 invoqué par le requérant ne s'applique pas aux conditions de détermination de l'échelon de reclassement de l'agent intéressé ; que si, aux termes du premier alinéa de l'article 111 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, "Les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale et classés dans les cadres d'emplois ou emplois en prenant en compte la durée totale des services qu'ils ont accomplis", ni ces dispositions, ni celles précitées de l'article 30 du décret du 28 août 1992 n'ont pu avoir pour objet ou pour effet de créer au profit des agents intégrés dans le cadre d'emplois un droit à la conservation de la totalité de l'ancienneté acquise dans les emplois précédents pour la détermination de leur échelon indiciaire de reclassement ; Considérant que le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps ou cadre d'emplois ne peut être utilement invoqué à l'encontre des conditions dans lesquelles un nouveau corps ou cadre d'emplois doit être constitué par voie d'intégration d'agents occupant des emplois différents ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 août 1992 aboutissant, comme le reconnaît M. Y..., à le classer à un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son précédent emploi, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'arrêté du président du Conseil général de Loir-et-Cher du 22 juin 1993, il a été intégré au 5ème échelon de son nouveau grade, à un indice égal à celui qu'il détenait antérieurement dans son ancien emploi, avec l'ancienneté maximale de trois ans et six mois dans cet échelon, exigée pour la promotion à l'échelon supérieur, puis reclassé immédiatement au 6ème échelon de son nouveau grade ; Considérant que le président du Conseil général de Loir-et-Cher étant, en tout état de cause, tenu, en application des dispositions précitées, de refuser à M. Y... son reclassement au 8ème échelon de son grade, celui-ci ne peut utilement invoquer l'insuffisante motivation de l'arrêté du 22 juin 1993 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 22 juin 1993 ; Considérant, en deuxième lieu, que le présent arrêt qui statue en dernier ressort sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 22 juin 1993, lequel s'est, eu égard à son contenu, entièrement substitué à l'arrêté du 4 février 1993, rend désormais sans objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur lesdites conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le Département de Loir-et-Cher, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Jean-Claude Y... tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du président du Conseil général de Loir-et-Cher du 4 février 1993.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Claude Y... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude Y..., au Département de Loir-et-Cher et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.
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