Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 98NT00415, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nantes - 3E CHAMBRE

N° 98NT00415

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 29 décembre 2000


Rapporteur

Mme COËNT-BOCHARD

Commissaire du gouvernement

M. MILLET

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 20 février 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-2452 du 30 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 25 août 1995 par laquelle le chef du service des pensions du ministère de l'économie et des finances avait rejeté la demande présentée par M. Jean-Jacques X... tendant au bénéfice de la bonification pour services aériens prévue par l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 :

- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,

- les observations de Me TESSIER, avocat de M. Jean-Jacques X... et de l'Association du personnel navigant aéronautique des douanes françaises,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Aux services effectifs s'ajoutent, dans des conditions déterminées par règlement d'administration publique, les bonifications ci-après : ... ;

- d) des bonifications pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé ..." ; que le I-1 de l'article R.20 du même code dispose : "Ouvrent droit à des bonifications, au sens de l'article L.12-d du code des pensions civiles et militaires de retraite : - 1 les services aériens commandés exécutés en dehors des opérations de guerre dans les conditions suivantes : A - par les personnels militaires ... - B - Par les personnels civils : - a) Services accomplis par le personnel des corps d'ingénieurs techniciens d'études et de fabrications ou de techniciens d'études et de fabrications relevant du ministre de la défense et par le personnel technique de la navigation aérienne relevant du ministre chargé de l'aviation civile, à bord d'aéronefs dans l'exercice des fonctions de leur spécialité professionnelle à l'occasion des vols d'instruction, d'essais, de mise au point, de mise en uvre de matériels, équipements et dispositifs ressortissant à leur spécialité ; - b) Services accomplis par les personnels techniques de la météorologie nationale embarqués à bord d'aéronefs en vue de l'exécution de missions météorologiques à l'occasion de vols d'instruction, d'essais, de mise au point, de mise en uvre de matériels, équipements et dispositifs ressortissant de leur spécialité. - Tous autres vols accomplis en dehors des conditions prévues aux A et B ci-dessus notamment en qualité de passager, n'ouvrent pas droit à bonification" ;

Considérant qu'il appartenait au gouvernement de déterminer, pour l'ensemble des personnels civils et militaires, les catégories de services aériens qui, compte tenu des risques et sujétions qu'ils comportent, ouvrent droit aux bonifications prévues par l'article L.12 précité ; que, si le gouvernement a défini, pour les personnels militaires et pour les personnels civils appartenant à certains corps de la défense, de l'aviation civile et de la météorologie nationale, les services ouvrant droit à bonification, il ne pouvait légalement exclure du bénéfice de ces bonifications les autres fonctionnaires civils sans considération de la nature des services aériens qu'ils avaient accomplis ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires légales prévoyant les conditions d'octroi de la bonification pour services aériens aux agents relevant des services du ministre de l'économie et des finances, ledit ministre ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article R.20-I-1 -B pour refuser de faire bénéficier M. Jean-Jacques X... de bonifications au titre de l'article L.12 pour les services aériens qu'il a accomplis au cours de sa carrière ; que, dès lors, le ministre requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 25 août 1995 par laquelle le chef du service des pensions du ministère de l'économie et des finances a rejeté la demande tendant au bénéfice de la bonification précitée présentée par M. X... ;

Considérant que M. X... n'avait pas, préalablement à la saisine du Tribunal administratif, présenté à l'administration une demande d'indemnité du chef des préjudices résultant du refus opposé à sa demande ; que, par suite, le ministre requérant est fondé à soutenir que sa demande était, comme l'a jugé le Tribunal administratif, irrecevable en vertu des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant, par ailleurs, que les conclusions incidentes de M. X... tendant à l'application, dans le calcul de la liquidation de sa pension de retraite, de c fficients en considération de la nature des services aériens effectués constituent une demande nouvelle en appel qui est irrecevable et ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant, d'une part, que le ministre de l'économie et des finances était partie perdante en première instance ; que, dès lors, le Tribunal administratif était fondé à le condamner, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à M. X... une somme de 5 000 F sur ce fondement ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 6 000 F ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.
Article 2 : Les conclusions incidentes de M. Jean-Jacques X... sont rejetées.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. Jean-Jacques X... une somme de six mille francs (6 000 F) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à M. Jean-Jacques X... et à l'Association du personnel navigant aéronautique des douanes françaises.