Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1999, 96NT00871, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nantes - 3E CHAMBRE
N° 96NT00871
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 30 décembre 1999
Rapporteur
M. LAINE
Commissaire du gouvernement
M. MILLET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Locminé du 16 juillet 1993 : Considérant que, par sa décision du 16 juillet 1993, le maire de Locminé a radié M. Jean X... des effectifs du personnel communal au 1er ao t suivant, à l'expiration de la période de prolongation d'un an de son stage de maître-nageur sauveteur à la piscine municipale, emploi dans lequel il avait été nommé par arrêté en qualité de stagiaire à compter du 1er ao t 1991, après son admission à un concours sur titre ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à ses motifs comme à sa date d'effet, ce licenciement ne revêtait pas un caractère disciplinaire mais était la conséquence nécessaire du refus de titularisation intervenu à l'issue du stage ; qu'une telle décision n'avait pas à être précédée de la communication de son dossier à l'intéressé ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait qu'il soit entendu par la commission administrative paritaire saisie en application de l'article 30 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, ou même informé de sa réunion ; Considérant qu'à supposer même que le recrutement de M. X... en qualité d'auxiliaire contractuel de septembre 1988 à juillet 1991 ait été irrégulier, cette circonstance serait par elle-même sans influence sur la légalité du refus de titularisation, intervenu au surplus alors qu'il se trouvait dans une situation statutaire et réglementaire ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret susvisé n 92-368 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, figurant parmi les règles relatives à sa constitution initiale, "Les règles prévues au présent chapitre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions. Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures. - Si à l'issue du stage la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine" ; qu'il résulte du contenu même de l'arrêté du 11 juin 1992, dont se prévaut le requérant pour prétendre qu'il aurait déjà été titularisé, que le maire de Locminé a prononcé son intégration dans le nouveau cadre d'emplois, à compter du 3 avril 1992, en qualité de stagiaire, conformément aux dispositions précitées ; Considérant qu'un agent stagiaire ne pouvant prétendre à sa titularisation de plein droit, la circonstance que l'arrêté du 12 novembre 1992 prolongeant le stage de M. X... à compter du 1er ao t 1992 serait irrégulier est sans influence sur la légalité de la décision distincte du 16 juillet 1993 le radiant des effectifs du personnel communal pour inaptitude ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison, notamment, de son comportement désinvolte dans certains des cours de plongée, dont il devait assurer l'encadrement, et de négligences renouvelées dans la surveillance des bassins, M. X... a fait preuve d'un manque de conscience professionnelle, dont la réalité n'est pas sérieusement remise en cause par les attestations favorables à caractère général qu'il produit ; que s'il soutient que son travail était apprécié par ses précédents employeurs, et qu'il aurait déjà fait ses preuves à Locminé dans le cadre de son contrat de maître-nageur auxiliaire, ces circonstances, antérieures à la période de stage, qui pouvait seule être prise en compte, sont sans influence sur la légalité de la décision refusant de le titulariser et mettant fin à ses fonctions, laquelle n'est, dès lors, pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Locminé du 16 juillet 1993 ; Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : Considérant qu'en l'absence d'illégalité de la décision attaquée, la commune de Locminé n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice subi du fait de l'irrégularité alléguée de son licenciement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Locminé, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer à la commune de Locminé la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Locminé tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X..., à la commune de Locminé et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.
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