Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 juin 2000, 96NT00625, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nantes - 1E CHAMBRE

N° 96NT00625

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 30 juin 2000


Rapporteur

M. AUBERT

Commissaire du gouvernement

M. GRANGE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 1996, présentée pour la S.A.R.L. ANJOU LOCATION AUTO, dont le siège est ... (45000) Orléans, par Me PICANDET, avocat au barreau de Paris ;

La société demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n 91.2232 en date du 29 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 dans les rôles des communes de Laval, Saumur, Angers et Chartres ;

2 ) de prononcer la réduction sollicitée, à hauteur de 543 701 F ;

3 ) de prononcer le maintien du sursis de paiement des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2000 :

- le rapport de M. AUBERT, président,

- les observations de Me PICANDET, avocat de la S.A.R.L. ANJOU LOCATION AUTO,

- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête :

Considérant que, dans son mémoire introductif d'instance devant la Cour, la société ANJOU LOCATION AUTO a limité aux sommes de 181 890 F et 95 509 F, le montant de la réduction de la taxe professionnelle qu'elle sollicitait au titre, respectivement, des années 1987 et 1988 ; que, par suite, ses conclusions ultérieures, présentées au delà du délai d'appel, sont irrecevables en tant qu'elles excèdent les sommes précitées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour contester, devant le tribunal administratif, la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 à raison de ses établissements d'Angers, Saumur, Laval et Chartres, la société ANJOU LOCATION AUTO a fait valoir que certaines des cotisations, alors établies d'office par l'administration à défaut de déclarations, l'avaient été irrégulièrement en l'absence de mise en demeure alors que, selon l'article L.68 du livre des procédures fiscales, la procédure de taxation d'office prévue à l'article L.66-5 du même livre n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours d'une première mise en demeure ;

Considérant, toutefois, qu'alors même que les salaires entrent pour une part dans la détermination de sa base imposable, la taxe professionnelle n'est pas au nombre des taxes assises sur les salaires, au sens de l'article L.66-5 du livre des procédures fiscales en vertu duquel sont taxés d'office auxdites taxes, les contribuables qui n'ont pas souscrit dans le délai légal les déclarations y afférentes ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la garantie prévue à l'article L.68 était, en l'espèce, inopérant ; que, dès lors, et en tout état de cause, le tribunal administratif n'était pas tenu d'y répondre ;

Sur la recevabilité des réclamations et de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article L.174 du livre des procédures fiscales : "Les omissions ou erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'en vertu de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales, pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux doivent être adressées à l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ; que selon l'article R.196-3 du même livre, "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ;

Considérant qu'une demande tendant à obtenir le plafonnement de la taxe professionnelle prévu à l'article 1647 B du code général des impôts constitue une réclamation dont la recevabilité doit être appréciée au regard des dispositions précitées du livre des procédures fiscales et ne saurait avoir pour effet de remettre en cause les cotisations de taxes professionnelles devenues définitives faute d'avoir été contestées dans les délais prévus par ces dispositions ;

En ce qui concerne la taxe professionnelle de 1986 et 1987 :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les cotisations primitives de taxe professionnelle dues par la société ANJOU LOCATION AUTO au titre des deux années 1986 et 1987 pour chacun de ses établissements de Laval, Saumur, Angers et Chartres, ont été mises en recouvrement au cours desdites années ; que la société requérante n'a présenté aucune réclamation concernant ces cotisations dans le délai prévu à l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales, et qui expirait ainsi le 31 décembre 1988 ; que, par suite, et dès lors qu'à l'issue de la procédure de reprise exercée par l'administration en 1988 sur le fondement de l'article L.174 du livre des procédures fiscales, aucune cotisation supplémentaire de taxe professionnelle n'a été établie au nom de la société à raison de ses établissements de Laval et de Chartres, au titre des deux années en cause, ni à raison de celui d'Angers au titre de l'année 1986, l'intéressée n'était plus recevable en 1989, ni à plus forte raison en 1991, même au regard des dispositions de l'article R.196-3 du même livre, à remettre en cause lesdites cotisations devenues ainsi définitives ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant qu'à l'issue de la procédure de reprise susmentionnée, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle ont été établies à raison de l'établissement de Saumur au titre des années 1986 et 1987 et à raison de l'établissement d'Angers au titre de l'année 1987 ; que si la réclamation de la société requérante tendant au plafonnement de la taxe professionnelle des années 1986 et 1987, présentée le 12 juillet 1989, était, à l'égard des cotisations se rapportant à ces établissements et à ces années, recevable au regard du délai prévu à l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales, elle était en revanche prématurée dès lors que les cotisations supplémentaires en cause n'ont été mises en recouvrement que postérieurement à cette date ; que cependant, cette réclamation a pu être régularisée par la mise en recouvrement ultérieure de ces cotisations, sauf en ce qui concerne celle qui se rapporte à l'établissement de Saumur pour l'année 1986 et qui n'a été mise en recouvrement que le 31 décembre 1989, postérieurement à la décision de l'administration rejetant, le 20 décembre 1989, cette réclamation en raison de son caractère prématuré ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est établi par aucune des pièces du dossier à quelle date a été notifiée à la société requérante la décision précitée du 20 décembre 1989 ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la demande enregistrée au greffe du tribunal le 23 septembre 1991 aurait été tardive et par suite irrecevable pour avoir été présentée plus de deux mois après le rejet de la réclamation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant de la taxe professionnelle des années 1986 et 1987, les cotisations dues par la société ANJOU LOCATION AUTO sont devenues définitives sauf en ce qui concerne celles des établissements d'Angers et de Saumur pour l'année 1987 ; que sa demande n'était, par suite, recevable que dans cette mesure ;

En ce qui concerne la taxe professionnelle de 1988 :

Considérant, en premier lieu, que la seule réclamation dont se prévaut la société requérante, en appel, en ce qui concerne ladite année, a été présentée à l'administration le 27 février 1991, soit au delà du délai prévu à l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que les bases de la cotisation primitive de taxe professionnelle de l'année 1988 pour l'établissement d'Angers ont été arrêtées d'office par l'administration ; que ce faisant, celle-ci ne peut pas être regardée comme ayant engagé une procédure de reprise ou de redressement au sens des dispositions précitées de l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la réclamation du 27 février 1991 était également tardive en tant qu'elle se rapportait à ladite cotisation ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour l'établissement de Chartres, aucune cotisation supplémentaire de taxe professionnelle n'a été mise en recouvrement au titre de l'année 1988 ; qu'en l'absence de toute procédure de reprise ou de redressement se rapportant à la taxe professionnelle due par cet établissement, la réclamation du 27 février 1991 était également, dans cette mesure, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant de la taxe professionnelle de 1988, les cotisations de la société ANJOU LOCATION AUTOS sont devenues définitives sauf en ce qui concerne les établissements de Laval et de Saumur, pour lesquels la réclamation a été présentée dans le délai prévu à l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales ; que sa demande n'était, par suite, recevable que dans la mesure où elle se rapportait, pour ladite année, à ces établissements ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte ni, comme il a été dit ci-dessus, des dispositions-mêmes de l'article L.68 du livre des procédures fiscales, ni d'aucune autre disposition que l'administration serait tenue d'adresser au redevable une mise en demeure de régulariser sa situation, avant d'arrêter elle-même au vu des éléments dont elle dispose, le montant de la taxe professionnelle lorsque l'intéressé n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 5% de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues au II et III. - I. bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet ... - II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance des tiers constatés pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478. - 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matière première et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion ..." ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, la société ANJOU LOCATION AUTO demande le bénéfice du plafonnement de la taxe professionnelle acquittée en 1986, 1987 et 1988 à raison de ses quatre établissements susmentionnés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, pour la détermination du montant du plafonnement sollicité, elle aurait, dans le dernier état de ses conclusions, omis de prendre en compte des dégrèvements intervenus à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en 1988 ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que les achats dont elle demande la prise en compte ne correspondraient pas à la réalité de ceux qui figurent dans sa comptabilité, ni qu'elle aurait disposé de matériels pris en crédit-bail ; que, dans ces conditions, et compte tenu des pièces produites pour la première fois en appel, la société ANJOU LOCATION AUTO doit être regardée comme justifiant du montant du plafonnement de la taxe professionnelle qu'elle revendique pour son entreprise à raison des cotisations acquittées se rapportant pour chacune des années en cause à ses quatre établissements ;

Considérant, toutefois, que, comme il a été dit ci-dessus, ce plafonnement ne saurait avoir pour effet de remettre en cause les cotisations de taxe professionnelle devenues définitives faute d'avoir été contestées dans les délais de réclamation susrappelés ; qu'ainsi la demande de la société ANJOU LOCATION AUTO ne peut qu'être rejetée s'agissant de l'année 1986 pour laquelle les cotisations de ses quatre établissements sont devenues définitives ;

Considérant que, pour l'année 1987, les cotisations définitives de ses établissements de Laval et Chartres, telles que la requérante les a mentionnées dans les formulaires qu'elle a produits au dossier, s'élèvent à la somme de 139 953 F, supérieure à la cotisation plafonnée revendiquée de 137 650 F ; que, par suite, la réduction à laquelle la société ANJOU LOCATION AUTO pourrait prétendre pour ladite année doit être limitée à la somme de 219 595 F égale à la différence entre le total des cotisations acquittées par l'entreprise soit 359 148 F et la somme de 139 953 F ; que, toutefois, ses conclusions d'appel n'étant recevables que, comme il a été dit ci-dessus, dans la limite de la somme de 181 890 F, il n'y a lieu de prononcer la réduction qu'à hauteur de cette somme ;

Considérant que, pour l'année 1988, les cotisations définitives de ses établissements de Chartres et Angers s'élèvent à la somme de 136 896 F, inférieure à la cotisation plafonnée revendiquée de 200 264 F ; que, par suite, la société ANJOU LOCATION AUTO pourrait prétendre à une réduction de 110 217 F égale à la différence entre le total des cotisations acquittées par l'entreprise soit 310 481 F et la somme de 200 264 F ; que, toutefois, ses conclusions d'appel n'étant également recevables que dans la limite de 95 509 F, il n'y a lieu de prononcer la réduction qu'à hauteur de cette somme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ANJOU LOCATION AUTO est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté l'intégralité de sa demande ;
Article 1er : La société ANJOU LOCATION AUTO est déchargée des sommes de cent quatre vingt un mille huit cent quatre vingt dix francs (181 890 F) et de quatre vingt quinze mille cinq cent neuf francs (95 509 F) au titre du plafonnement des cotisations de la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, pour les années 1987 et 1988.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 29 décembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ANJOU LOCATION AUTO est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société ANJOU LOCATION AUTO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.