Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1999, 96NT00640, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nantes - 3E CHAMBRE

N° 96NT00640

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 30 décembre 1999


Rapporteur

M. LAINE

Commissaire du gouvernement

Mme COËNT-BOCHARD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 11 mars et 3 avril 1996, présentés pour M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Rennes ;

M. Y... demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n s 94-1285 - 94-1286 du 9 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du Conseil général de la Manche du 3 mai 1994, l'intégrant dans le cadre d'emplois des vétérinaires territoriaux au 6ème échelon de la classe exceptionnelle, et de l'arrêté du président du Conseil général du Calvados du 17 mai 1994 le reclassant dans ce même échelon de son grade ;

2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3 ) de condamner le Département de la Manche à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1999 :

- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Claude Y..., occupant auparavant un emploi de directeur de laboratoire dans les services du Département de la Manche, a été détaché auprès du Département du Calvados à compter du 1er janvier 1989, puis muté dans cette dernière collectivité au 1er janvier 1994 pour occuper les fonctions de directeur du laboratoire départemental et régional de biologie et d'hygiène de Caen ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions statutaires, il a été intégré, avec effet au 1er septembre 1992, dans le cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux, au grade de vétérinaire territorial de classe exceptionnelle, en application du 2 de l'article 20 du décret n 92-867 du 28 août 1992 susvisé portant statut particulier, par arrêté du président du Conseil général de la Manche du 1er décembre 1993, qui a prononcé son reclassement au 6ème échelon dudit grade, correspondant à l'indice brut de rémunération 966 ; que sur demande de M. Y..., le président du Conseil général de la Manche l'a reclassé au 8ème échelon, correspondant à l'indice hors échelle A, par un deu-xième arrêté du 16 février 1994, qu'il a de nouveau retiré, à la demande du préfet de la Manche, pour reclasser l'intéressé au 6ème échelon de son grade par un troisième arrêté du 3 mai 1994 ; que, par un arrêté du 17 mai suivant, le président du Conseil général du Calvados a tiré les conséquences de cette dernière décision, pour ce qui concerne les services placés sous son autorité, en prescrivant que M. Y... serait rémunéré au 6ème échelon de son grade ; que celui-ci fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés susmentionnés des 3 et 17 mai 1994, en se prévalant des dispositions de l'article 30 du décret du 28 août 1992, aux termes desquelles : "Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 28 août 1992, dans sa rédaction applicable à la date des arrêtés litigieux : "Les fonctionnaires mentionnés aux articles 20 à 24 du présent décret sont intégrés dans les conditions prévues à l'article 8. - Ces dispositions ne peuvent avoir pour conséquence de classer les intéressés dans un autre grade que celui déterminé en application des articles 20 à 23 ci-dessus. - Lorsque l'application des dispositions du premier alinéa aboutit à classer les intéressés à un échelon comportant un indice inférieur ou égal à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi, ils sont intégrés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui qu'ils détenaient dans cet emploi. Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'article 30 invoqué par le requérant ne s'applique pas aux conditions de détermination de l'échelon de reclassement de l'agent intéressé ; que si, aux termes du premier alinéa de l'article 111 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, "Les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale et classés dans les cadres d'emplois ou emplois en prenant en compte la durée totale des services qu'ils ont accomplis", ni ces dispositions, ni celles de l'article 30 du décret n'ont pu avoir pour objet ou pour effet de créer au profit des agents intégrés dans le cadre d'emplois un droit à la conservation de la totalité de l'ancienneté acquise dans les emplois précédents pour la détermination de leur échelon indiciaire de reclassement ;

Considérant que le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps ou cadre d'emplois ne peut être utilement invoqué à l'encontre des conditions dans lesquelles un nouveau corps ou cadre d'emplois doit être constitué par voie d'intégration d'agents occupant des emplois différents ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 août 1992 aboutissant à classer M. Y... à un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son précédent emploi, c'est à bon droit que, par l'arrêté litigieux du président du Conseil général de la Manche du 3 mai 1994, l'intéressé a été intégré, conformément aux dispositions précitées de l'article 26 du décret du 28 août 1992, au 5ème échelon de son nouveau grade, à un indice égal à celui qu'il détenait antérieurement dans son ancien emploi, avec l'ancienneté maximale de trois ans et six mois dans cet échelon, exigée pour la promotion à l'échelon supérieur ; que c'est également à bon droit que le même arrêté litigieux du 3 mai 1994 l'a reclassé immédiatement au 6ème échelon de son nouveau grade, dès lors que la durée totale des services effectifs accomplis dans ses anciens emplois, regardés en vertu des dispositions précitées de l'article 30 du décret comme accomplis dans le grade d'intégration, était suffisante pour parvenir à ce nouvel échelon, sans qu'il soit possible, comme il a été dit ci-dessus, de conserver le surplus de l'ancienneté acquise dans les emplois précédents pour un avancement dans les échelons supérieurs du nouveau grade ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le Département de la Manche, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Jean-Claude Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. Y... à payer au Département de la Manche et au Département du Calvados les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Claude Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Département de la Manche et du Département du Calvados tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude Y..., au Département de la Manche, au Département du Calvados et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la dé-centralisation.