Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1999, 96NT01766, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nantes - 3E CHAMBRE

N° 96NT01766

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 30 décembre 1999


Rapporteur

M. LAINE

Commissaire du gouvernement

M. MILLET

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 7 ao t et 17 septembre 1996, présentés pour la Caisse de Crédit municipal de Nantes, représentée par son directeur général, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au barreau des Hauts de Seine ;

La Caisse de Crédit municipal de Nantes demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n 96858 du 14 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté de son directeur général du 3 octobre 1995 prononçant la mutation d'office de M. François X... de l'agence de Tours au siège à Nantes, et la décision du 17 novembre 1995 rejetant le recours gracieux de l'intéressé ;

2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3 ) de condamner M. X... à lui verser une somme de 4 000 F

au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n 92-518 du 15 juin 1992 relative aux caisses de crédit municipal ;

Vu le décret n 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal ;

Vu le décret n 81-389 du 24 avril 1981 modifié relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1999 :

- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de la Caisse de Crédit municipal de Nantes ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance présentée par M. X... :

Considérant que si le président du conseil d'orientation et de surveillance de la Caisse de Crédit municipal de Nantes n'était pas directement compétent pour répondre à la lettre que lui a adressée M. François X... le 6 novembre 1995, laquelle avait le caractère d'un recours gracieux contestant l'arrêté de mutation du 3 octobre précédent dont il avait fait l'objet, il avait l'obligation de transmettre, comme il l'a fait, ledit recours au directeur général de l'établissement, qui l'a d'ailleurs rejeté le 17 novembre en confirmant sa décision initiale ; qu'ainsi, le délai du recours contentieux ayant été conservé, la demande de M. X... enregistrée le 11 janvier 1996 devant le Tribunal administratif de Nantes n'était pas tardive, contrairement à ce que soutient la Caisse de Crédit municipal de Nantes ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

Considérant que par un arrêté du 3 octobre 1995, le directeur général de la Caisse de Crédit municipal de Nantes a muté M. X... dans un emploi de gestion au siège de l'établissement, sur la demande du responsable de l'agence de Tours à la suite d'un audit de son service des gages, o l'intéressé, en sa qualité de rédacteur territorial, se trouvait affecté à l'accueil des déposants ; qu'il ressort des pièces du dossier, que cette mesure, fondée sur l'insuffisante autorité de ce fonctionnaire à l'égard d'une clientèle parfois difficile, dans le cadre d'une inflexion commerciale de la vocation de l'agence depuis l'intervention de la loi susvisée du 15 juin 1992 ouvrant certaines activités bancaires aux caisses de crédit municipal, a été prise pour un motif d'intérêt du service et ne revêtait, dès lors, pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur une telle qualification pour annuler la décision de mutation au motif que celle-ci aurait été entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le Tribunal administratif ;

Considérant qu'eu égard à la qualité des appréciations dont M. X... a pu faire l'objet depuis son entrée au service des gages de l'agence de Tours en 1972, notamment celle intervenue au titre de la notation de l'année 1994, mentionnant sa bonne adaptation à des fonctions plus polyvalentes dans le cadre de la nouvelle organisation de l'agence, il ressort des pièces du dossier que les motifs sur lesquels est fondée la décision le mutant à Nantes sont entachés d'inexactitude matérielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Caisse de Crédit municipal de Nantes n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 3 octobre 1995 par lequel le directeur général a muté M. X..., et la décision du 17 novembre 1995 par laquelle il a rejeté le recours gracieux de celui-ci ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la Caisse de Crédit municipal de Nantes à payer à M. X... la somme de 10 000 F que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la Caisse de Crédit municipal de Nantes la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la Caisse de Crédit municipal de Nantes est rejetée.
Article 2 : La Caisse de Crédit municipal de Nantes versera à M. François X... une somme de dix mille francs (10 000 F) au titre de l'ar-ticle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse de Crédit municipal de Nantes, à M. François X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.