Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 octobre 2000, 97NT02359, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nantes - 1E CHAMBRE

N° 97NT02359

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 17 octobre 2000


Rapporteur

M. ISAÏA

Commissaire du gouvernement

M. GRANGE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 1997, présentée par la société BRICON, qui a son siège ... ;

La société BRICON demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n 931313-951898 du 29 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ;

2 ) de prononcer le dégrèvement de la somme de 803 507 F au titre de la taxe professionnelle de 1992 et 1993 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000 :

- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,

- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 18 mars 1998 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Finistère a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 40 000 F, de la taxe professionnelle à laquelle la société BRICON a été assujettie au titre de l'année 1992 ; que les conclusions de la requête de la société BRICON relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, applicable aux impositions établies au titre des années 1992 et 1993, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée, sur demande du redevable, à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période de référence ; qu'aux termes du 1 du II dudit article : "La valeur ajoutée ... est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et de services en provenance de tiers ..." ; qu'aux termes du 2 du II du même texte : "Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice" ;

Considérant que la société BRICON, qui exerce une activité de location de véhicules, a perçu en 1990 et 1991, soit directement soit indirectement par l'intermédiaire de la société AVIS dont elle exploitait la marque commerciale, des sommes dites "primes de volumes" qui étaient versées par les constructeurs ou concessionnaires de véhicules en fonction du nombre de véhicules achetés ; que ces primes doivent être regardées comme constituant non pas des produits exceptionnels nonobstant la circonstance qu'elle les a comptabilisées comme tels, mais des "remises" au sens des dispositions du 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que leur attribution n'était pas certaine, elles font partie de la production de l'entreprise et, par suite, doivent être prises en compte pour le calcul de la cotisation de taxe professionnelle plafonnée en fonction de la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, la société BRICON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de quarante mille francs (40 000 F) en ce qui concerne la taxe professionnelle à laquelle la société BRICON a été assujettie au titre de l'année 1992, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société BRICON.
Article 2 : Le surplus de la requête de la société BRICON est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société BRICON et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.