Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 27 avril 1999, 96NT00134, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nantes - 1E CHAMBRE

N° 96NT00134

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 27 avril 1999


Rapporteur

M. SANT

Commissaire du gouvernement

M. AUBERT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 1996, présentée pour M. André X..., demeurant à Saint-Tropez (Var), résidence Paris Saint-Tropez, ..., et pour Mme Anne-Marie Y..., demeurant à Wezembeek-Oppem (B 1970, Belgique), 44 Bergenblockstr., venant aux droits de Mme Pauline X..., décédée, par Me Z..., notaire, mandaté à cet effet ;

Les consorts X... demandent à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n 911404 du 23 novembre 1995, par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme Pauline X... tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties portant sur un terrain sis à Morlaix (Finistère), au lieudit "Bellevue-de-la-Madeleine", au titre des années 1989 et 1990 ;

2 ) de leur accorder la réduction de l'imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 :

- le rapport de M. SANT, président,

- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant que les requérants, qui contestent le classement du terrain, rangé parmi les terrains à bâtir, qu'un arrêté du maire de Morlaix (Finistère) avait, le 30 mai 1988, autorisé Mme X... à lotir, doivent être entendus, à défaut de réclamation au titre de l'année 1991, comme demandant la réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties établie au titre des années 1989 et 1990 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1509.1 du code général des impôts : "La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908" ; qu'en application de ces dispositions, un terrain qui est destiné, par la volonté de son propriétaire, à supporter des constructions, doit être classé dans la catégorie des terrains à bâtir sauf si le propriétaire se trouve dans l'impossibilité d'y édifier des constructions ou de le vendre à cette fin ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le plan d'occupation des sols de la commune de Morlaix classe les parcelles cadastrées sous les n 100, 104, 135 et 136, qui appartenaient à Mme X..., dans le secteur 1 NA c, constitué de parties du territoire communal d'urbanisation future à vocation d'habitat et d'activités compatibles avec l'habitat ; que les dispositions de l'article 1NA 2 de ce plan, qui admettent les constructions ou utilisations du sol constituant équipement public dont la localisation en secteur NA c est justifiée par des considérations techniques, subordonnent l'admission des constructions et équipements qui leur sont liés, sous forme de zone d'aménagement concerté, de permis de construire, de permis groupés ou lotissements, à la condition qu'un schéma de secteur ait été élaboré et ait reçu l'accord de la commune ;

Considérant que, d'une part, si le programme des travaux de viabilité auquel était subordonnée l'autorisation de lotir n'a pas été exécuté et que l'arrêté autorisant le lotissement prévoyait expressément qu'il deviendrait caduc dans le cas où les travaux ne seraient, comme ce fut le cas, pas commencés dans les dix-huit mois, soit au cours de l'année 1989, Mme X... n'en disposait pas moins d'une autorisation de lotir donnant nécessairement à son terrain le caractère de terrain à bâtir à la date du 1er janvier 1989, date à laquelle il convenait d'apprécier sa nature pour calculer l'imposition due au titre de l'année 1989 ;

Considérant que, d'autre part, la circonstance que Mme X... ait perdu postérieurement au 1er janvier 1989 l'autorisation de lotir ne rendait pas pour autant le terrain désormais non constructible, dès lors qu'il n'apparaît pas qu'il aurait été dans les intentions des autorités compétentes de s'opposer à une demande de renouvellement de l'autorisation de lotir ou d'un permis de construire dans des conditions analogues, conformément au plan d'occupation des sols ; que, si les requérants prétendent, sans aucun justificatif, que les obligations mises à sa charge rendaient en fait la construction impossible, Mme X... n'a pas expressément manifesté son intention de revenir à la situation antérieure ou de donner à son terrain une affectation différente ; qu'il n'est nullement établi qu'il ait pu effectivement exister un quelconque obstacle réglementaire empêchant de construire sur le terrain ; qu'ainsi, à la date du 1er janvier 1990, le terrain avait encore le caractère de terrain à bâtir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Z..., à Mme Y..., à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.