Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 juillet 1999, 96NT00793, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nantes - 2E CHAMBRE
N° 96NT00793
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 07 juillet 1999
Rapporteur
Mme STEFANSKI
Commissaire du gouvernement
M. LALAUZE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 22 mai et 11 octobre 1996, présentés pour M. Jean-Jacques Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), par Me BASCOULERGUE, avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-949 du 14 février 1996 du Tribunal administratif de Rennes en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 820 198,30 F avec intérêts à la suite du marché conclu le 5 mai 1983 pour l'entretien de sacs postaux ; 2 ) de condamner La Poste à lui verser une somme de 820 198,30 F hors taxes ; 3 ) de condamner La Poste à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1999 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me BASCOULERGUE, avocat de M. Y..., - les observations de Me de X..., se substituant à Me SEZE, avocat de La Poste, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que M. Y..., qui avait passé le 5 mai 1983 avec le ministre des postes et télécommunications un contrat qui avait pour objet l'entretien de sacs postaux, a saisi le Tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser diverses sommes en se fondant sur les clauses de révision des prix du contrat ; que pour rejeter sa demande comme irrecevable, le tribunal s'est fondé, par le jugement attaqué du 14 février 1996, sur ce que l'intéressé n'avait pas, contrairement à ce que prévoit l'article 8-2 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de fournitures courantes et de services applicable audit marché, contesté le paiement dans un délai de trente jours à compter du mandatement du solde ; que si, dans sa requête, M. Y... fait valoir qu'il a adressé de nombreuses réclamations au ministère des postes et télécommunications, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait déposé de telles réclamations dans le délai susmentionné ; Considérant, d'autre part, que M. Y... demande également que La Poste soit condamnée à lui verser une indemnité par application des règles relatives à l'imprévision ; que ces conclusions, qui, contrairement à ce que soutient l'intéressé, ne procèdent pas directement des conclusions présentées en première instance, sont fondées sur une cause juridique différente ; qu'elles constituent, par suite, une demande nouvelle non recevable devant le juge d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que La Poste qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions de condamner M. Y... à payer à La Poste une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... versera à La Poste une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Considérant, d'une part, que M. Y..., qui avait passé le 5 mai 1983 avec le ministre des postes et télécommunications un contrat qui avait pour objet l'entretien de sacs postaux, a saisi le Tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser diverses sommes en se fondant sur les clauses de révision des prix du contrat ; que pour rejeter sa demande comme irrecevable, le tribunal s'est fondé, par le jugement attaqué du 14 février 1996, sur ce que l'intéressé n'avait pas, contrairement à ce que prévoit l'article 8-2 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de fournitures courantes et de services applicable audit marché, contesté le paiement dans un délai de trente jours à compter du mandatement du solde ; que si, dans sa requête, M. Y... fait valoir qu'il a adressé de nombreuses réclamations au ministère des postes et télécommunications, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait déposé de telles réclamations dans le délai susmentionné ; Considérant, d'autre part, que M. Y... demande également que La Poste soit condamnée à lui verser une indemnité par application des règles relatives à l'imprévision ; que ces conclusions, qui, contrairement à ce que soutient l'intéressé, ne procèdent pas directement des conclusions présentées en première instance, sont fondées sur une cause juridique différente ; qu'elles constituent, par suite, une demande nouvelle non recevable devant le juge d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que La Poste qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions de condamner M. Y... à payer à La Poste une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... versera à La Poste une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Analyse
CETAT39-03-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - ALEAS DU CONTRAT - IMPREVISION
CETAT39-05-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX