Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 juin 1999, 96NT01878, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nantes - 1E CHAMBRE
N° 96NT01878
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 08 juin 1999
Rapporteur
Mme MAGNIER
Commissaire du gouvernement
M. AUBERT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les fins de non-recevoir opposées par le Cercle mixte de garnison d'Orléans : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai d'appel contre un jugement avant dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige" ; qu'en vertu de ces dispositions, le Cercle mixte de garnison d'Orléans n'est pas fondé à soutenir que le recours du ministre de l'économie et des finances serait tardif à raison de ce qu'il aurait été enregistré après l'expiration du délai d'appel contre le jugement avant dire-droit susvisé, et ce alors même que ce jugement tranchait une question de fond ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales : "A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre" ; que le jugement statuant définitivement sur le litige opposant le contribuable au ministre de l'économie et des finances a été notifié au directeur du service de l'administration des impôts au plus tôt le 30 avril 1996 ; que le recours du ministre a été enregistré au greffe de la Cour le 28 août 1996 ; que ce recours n'est par suite pas tardif ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "1- La taxe d'habitation est due : ... 3 ) pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés à l'article 1408-II-1 " ; Considérant qu'il est constant que le Cercle mixte de garnison d'Orléans est assujetti à la taxe d'habitation à raison de l'ensemble de ses locaux sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées du code général des impôts ; qu'il invoque cependant, sur le fondement de l'article L.80A du livre des procédures fiscales, l'instruction 6-D-113 afin d'exclure de l'assiette de cette taxe la surface correspondant à son restaurant et ses locaux annexes ; que cette instruction prévoit notamment qu'entrent dans l'assiette de cette taxe les locaux meublés lorsque ceux-ci "ne sont pas agencés en vue de l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale (comme les locaux visés à la section précédente, cf D-1121, seuls sont visés par la taxe d'habitation les locaux à usage de salles de réunion et de bureaux administratifs)" ; que le contribuable ne saurait toutefois demander le bénéfice d'une exonération de taxe d'habitation en invoquant une instruction qui énumère les cas d'assujettissement à cette taxe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit aux demandes et à la réclamation du Cercle mixte de garnison d'Orléans ;
Article 1er : Le Cercle mixte de garnison d'Orléans est rétabli aux rôles de la taxe d'habitation au titre des années 1991, 1992 et 1993, à concurrence de l'intégralité des impositions initialement mises à sa charge.
Article 2 : Les jugements en date des 12 décembre 1995 et 30 avril 1996 du Tribunal administratif d'Orléans sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au Commissariat de l'armée de terre en CMD-Limoges.
Analyse
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CETAT19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION