Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 octobre 1999, 96NT01287, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nantes - 3E CHAMBRE
N° 96NT01287
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 07 octobre 1999
Président
M. Chevalier
Rapporteur
M. Lemai
Commissaire du gouvernement
Mme Coënt-Bochard
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'en appel, Mlle Michelle X... se borne à contester le refus du Centre hospitalier (C.H.) de Vire de lui communiquer certaines pièces du dossier relatif à son hospitalisation en 1985 dans le service de psychiatrie adulte dans le cadre d'un placement volontaire, à savoir, d'une part, le certificat médical initial et le certificat médical immédiat et, d'autre part, la demande de placement volontaire ainsi que tout élément ou mention de son dossier permettant d'identifier l'auteur de cette demande de placement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 17 juillet 1978 : "Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif" et qu'il résulte de l'article 6 bis de la même loi que la communication de documents de caractère nominatif ne peut être requise que par les personnes que ces documents concernent ; Considérant qu'en tant qu'ils comportent le nom de l'auteur de la demande de placement volontaire, les documents administratifs composant le dossier d'hospitalisation de Mlle X... présentent un caractère nominatif et concernent également une autre personne que l'intéressée ; qu'ainsi, le directeur du C.H. de Vire était légalement tenu de refuser la communication de tout élément permettant l'identification de l'auteur de la demande de placement volontaire ; que si Mlle X... soutient qu'elle n'a pas reçu communication de la demande de placement volontaire, elle n'allègue même pas que la communication de ce document manuscrit aurait pu se faire sans permettre l'identification de son auteur ; Considérant, en second lieu, que le directeur du C.H. de Vire n'a pas refusé de communiquer à Mlle X... les certificats médicaux susmentionnés mais a subordonné cette communication, comme il était tenu de le faire en vertu de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, à la désignation d'un médecin servant d'intermédiaire ; que les pièces de caractère médical du dossier d'hospitalisation ont été adressées le 6 mai 1996 au médecin désigné par Mlle X... après l'intervention du jugement du Tribunal administratif ; qu'il n'est pas établi que lesdits certificats médicaux n'auraient pas été au nombre des pièces ainsi communiquées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande restant en litige ; Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le C.H. de Vire qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle Michelle X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Michelle X..., au Centre hospitalier de Vire et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Analyse
CETAT26-06-01-02-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS NON COMMUNICABLES -Documents à caractère nominatif - Existence - Documents permettant l'identification de l'auteur d'une demande de placement volontaire.
CETAT61-03-04-01-01-01 SANTE PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX - LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES - ETABLISSEMENTS DE SOINS - MODE DE PLACEMENT DANS LES ETABLISSEMENTS DE SOINS - PLACEMENT VOLONTAIRE -Documents administratifs comportant le nom de l'auteur de la demande de placement - Documents nominatifs au sens de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 - Existence.
26-06-01-02-03, 61-03-04-01-01-01 L'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 limite la communication des documents administratifs de caractère nominatif aux personnes que ces documents concernent. Les documents administratifs composant le dossier d'hospitalisation d'une personne ayant fait l'objet d'un placement volontaire présentent un caractère nominatif en ce qu'ils comportent le nom de l'auteur de la demande de placement et concernent, ainsi, une autre personne que la personne hospitalisée. En conséquence, l'administration était légalement tenue de refuser à la personne hospitalisée la communication de tout élément permettant l'identification de l'auteur de la demande de placement volontaire.