Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 octobre 1999, 96NT01287, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nantes - 3E CHAMBRE

N° 96NT01287

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 07 octobre 1999


Président

M. Chevalier

Rapporteur

M. Lemai

Commissaire du gouvernement

Mme Coënt-Bochard

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 1996, présentée pour Mlle Michelle X..., demeurant ..., par Mes DAVY et PILLON, avocats associés au barreau de Caen ;

Mlle X... demande que la Cour :

1 ) annule le jugement n 96-213 du 3 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du Centre hospitalier (C.H.) de Vire refusant de lui communiquer certains documents figurant dans le dossier relatif à son hospitalisation du 8 janvier au 5 février 1985 dans le cadre d'un placement volontaire ;

2 ) annule la décision attaquée en tant qu'elle comporte le refus de lui communiquer le document mentionnant la demande de placement ou l'identité de la personne qui a formulé cette demande, la demande de placement volontaire, le certificat initial et le certificat immédiat ;

3 ) condamne le C.H. de Vire au paiement d'une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1999 :

- le rapport de M. LEMAI, président,

- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en appel, Mlle Michelle X... se borne à contester le refus du Centre hospitalier (C.H.) de Vire de lui communiquer certaines pièces du dossier relatif à son hospitalisation en 1985 dans le service de psychiatrie adulte dans le cadre d'un placement volontaire, à savoir, d'une part, le certificat médical initial et le certificat médical immédiat et, d'autre part, la demande de placement volontaire ainsi que tout élément ou mention de son dossier permettant d'identifier l'auteur de cette demande de placement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 17 juillet 1978 : "Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif" et qu'il résulte de l'article 6 bis de la même loi que la communication de documents de caractère nominatif ne peut être requise que par les personnes que ces documents concernent ;

Considérant qu'en tant qu'ils comportent le nom de l'auteur de la demande de placement volontaire, les documents administratifs composant le dossier d'hospitalisation de Mlle X... présentent un caractère nominatif et concernent également une autre personne que l'intéressée ; qu'ainsi, le directeur du C.H. de Vire était légalement tenu de refuser la communication de tout élément permettant l'identification de l'auteur de la demande de placement volontaire ; que si Mlle X... soutient qu'elle n'a pas reçu communication de la demande de placement volontaire, elle n'allègue même pas que la communication de ce document manuscrit aurait pu se faire sans permettre l'identification de son auteur ;

Considérant, en second lieu, que le directeur du C.H. de Vire n'a pas refusé de communiquer à Mlle X... les certificats médicaux susmentionnés mais a subordonné cette communication, comme il était tenu de le faire en vertu de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, à la désignation d'un médecin servant d'intermédiaire ; que les pièces de caractère médical du dossier d'hospitalisation ont été adressées le 6 mai 1996 au médecin désigné par Mlle X... après l'intervention du jugement du Tribunal administratif ; qu'il n'est pas établi que lesdits certificats médicaux n'auraient pas été au nombre des pièces ainsi communiquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande restant en litige ;

Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le C.H. de Vire qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle Michelle X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Michelle X..., au Centre hospitalier de Vire et au ministre de l'emploi et de la solidarité.