Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 16 novembre 1999, 96NT02086, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nantes - 1E CHAMBRE

N° 96NT02086

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 16 novembre 1999


Rapporteur

Mme MAGNIER

Commissaire du gouvernement

M. GRANGE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la décision n 122.737 en date du 9 septembre 1996, enregistrée au greffe de la Cour le 11 octobre 1996, par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour la société GTE Précision Materials, dont le siège est Barentin (Seine-Maritime), par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, et dirigé contre un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes n 89NT00520 en date du 28 octobre 1990, a annulé ledit arrêt en tant qu'il a statué sur les conclusions de la société GTE Précision Materials relatives à la prise en compte, pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981, de la valeur ajoutée produite en 1979 par son établissement de Montville ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 :

- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,

- les observations de Me X..., représentant la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat de la société GTE Précision Materials,

- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 16 juillet 1999 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Seine-Maritime a prononcé le dégrèvement de la somme de 35 072 F au titre de la taxe professionnelle à laquelle la société GTE Précision Materials a été assujettie au titre de l'année 1981 ; que les conclusions de la société relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la recevabilité du surplus des conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : " ... Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ..." ; qu'il résulte de l'instruction que, dans sa réclamation en date du 10 décembre 1981, la société GTE Précision Materials a demandé un dégrèvement de 337 348 F de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ; que ses conclusions ne sont pas recevables en tant qu'elles excèdent les limites demandées dans cette réclamation, alors même qu'elle a pu être induite en erreur par les calculs figurant dans le formulaire de réclamation limitant à tort le montant du dégrèvement qu'elle était en droit de recevoir ;

Sur le bien-fondé :

Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est établie dans chaque commune o le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel" ; qu'aux termes du I de l'article 1478 du m me code : La taxe professionnelle est due pour l'année enti re par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ..." ; que l'article 1467 A du code général des impôts dispose, dans sa rédaction applicable en l'esp ce, que sous réserve de l'article 1478 II, III et IV, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-derni re année précédant celle de l'imposition ( ...)" ; qu'aux termes du II de l'article 1478 : En cas de création d'un établissement ( ...), la taxe n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'apr s les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la premi re année d'activité ou les recettes réalisées au cours de cette m me année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre une année pleine" ; que, selon l'article 1647 B sexies, dans sa rédaction alors en vigueur : I - Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée 6 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues aux II et III. - II - 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale la différence entre : - d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-m me ; les stocks la fin de l'exercice ; - et, d'autre part, les achats de mati res et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur vente ; les stocks au début de l'exercice ..." ; que le III de l'article 1647 B sexies fixe des r gles particuli res pour la délimitation de la valeur ajoutée d'un établissement nouveau dépendant d'une entreprise établissements multiples en ce qui concerne l'année d'imposition suivant celle de la création ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des r gles applicables en mati re de taxe professionnelle, un transfert d'établissement équivaut une suppression, suivie d'une création d'établissement ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code général des impôts que la capacité contributive des redevables est appréciée en fonction de l'importance des activités exercées par eux dans chaque commune o ils disposent de locaux et de terrains au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'ainsi, en cas de transfert d'activités d'un redevable entraînant la création d'un établissement dans une autre commune, doivent seuls tre pris en compte, pour l'assiette de la taxe professionnelle due, au titre de l'année suivant celle de la création, dans la commune d'arrivée, les bases taxables de ce contribuable qui correspondent l'installation transférée ; que, de m me, pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle due par une entreprise ayant procédé un transfert d'établissement, la prise en compte de la valeur ajoutée produite par l'établissement créé, évaluée, pour l'année d'imposition suivant celle de cette création selon les r gles particuli res fixées par le III de l'article 1647 B sexies, exclut la prise en compte, pour la m me année, de la valeur ajoutée produite, au cours de la période de référence définie par l'article 1467 A, par l'établissement supprimé ;

Considérant, d'une part, que, pour calculer le plafonnement de la taxe professionnelle qui a été mise en recouvrement au titre de l'année 1981, la société GTE Précision Materials était fondée à ne pas prendre en compte au titre de l'année 1979 comprise dans la période de référence, la valeur ajoutée produite par l'établissement de Montville supprimé au cours de cette même année et créé à Barentin en 1980 ; que, par ailleurs, et dans la mesure où ni l'administration ni la société GTE Précision Materials ne disposent d'informations comptables plus précises, la valeur ajoutée réalisée par ladite société au cours de l'année 1979 doit être arrêtée, comme les parties en conviennent, à la somme de 739 934 F ; que la décision susmentionnée, accordant un dégrèvement de 35 072 F tire les conséquences de ces calculs pour cette année 1979 sur le montant du plafonnement de la taxe professionnelle tel qu'il doit être calculé ;

Considérant, d'autre part, que la société GTE Précision Materials est, contrairement à ce que soutient le ministre, recevable à faire valoir tout moyen nouveau à l'appui de ses conclusions à fin de décharge de l'imposition contestée, soit la taxe professionnelle due au titre de 1981 ; que la société est fondée à soutenir que, pour le calcul de la valeur ajoutée produite par l'établissement de Barentin en 1980, chiffre qui doit entrer dans le calcul du plafond de la taxe professionnelle litigieuse, il y a lieu, sauf à fausser le calcul effectué au titre de 1979, de retenir le même chiffre de base soit la somme de 739 934 F, et non pas comme le propose le service le chiffre de 1 322 964 F ; que la société GTE Précision Materials est dès lors en droit de demander, compte tenu des limites de sa réclamation, de l'allégement transitoire et des dégrèvements déjà obtenus, la décharge de la taxe professionnelle qu'elle a acquittée au titre de l'année 1981 ;

Sur les conclusions de la société GTE Précision Materials tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) payer à la société GTE Précision Materials une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : A concurrence de la somme de trente cinq mille soixante-douze francs (35 072 F) en ce qui concerne la taxe professionnelle à laquelle a été assujettie la société GTE Précision Materials au titre de l'année 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société GTE Précision Materials.
Article 2 : La société GTE Précision Materials est déchargée de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1981 à concurrence de cent trente six mille sept cent quatre vingt dix-neuf francs (136 799 F).
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 21 octobre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera à la société GTE Précision Materials une somme de dix mille francs (10 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la société GTE Précision Materials est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société GTE Précision Materials et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.