Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 février 1999, 97NT02582, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nantes - 3E CHAMBRE
N° 97NT02582
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 25 février 1999
Rapporteur
M. LAINE
Commissaire du gouvernement
Mme COËNT-BOCHARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 16 mai 1986 relatif aux études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste : "Un contrôle des aptitudes définies à l'annexe I au présent arrêté doit être effectué avant le début des enseignements par la composante responsable de la préparation au certificat. Les modalités de ce contrôle sont déterminées par les enseignants de cette composante. Les candidats qui ne sont pas déclarés aptes à l'issue des épreuves prévues pour ce contrôle ne sont pas autorisés à poursuivre les études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste" ; qu'il résulte de ces dispositions que les opérations de sélection des étudiants admis à suivre les enseignements dispensés dans une école d'orthophonie revêtent le caractère d'un concours ; Sur la recevabilité de la demande présentée par Mlle X... devant les premiers juges : Considérant que dans sa demande introductive de première instance enregistrée le 12 août 1996, Mlle X... demandait l'annulation de l'épreuve orale d'admission du concours d'entrée à l'école d'orthophonie de Nantes qui s'était déroulée au mois de juin 1996 ; que cette épreuve n'était pas détachable de la décision prise par le jury du concours au vu de l'ensemble des résultats des diverses épreuves d'admissibilité et d'admission subies par les candidats ; que la requérante n'a contesté cette décision que par les conclusions formulées dans un mémoire enregistré le 5 septembre 1997, après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ayant couru au plus tard à compter du 12 août 1996, date d'enregistrement de sa demande ; qu'ainsi, l'ensemble des conclusions de la requête étaient irrecevables ; que par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Université de Nantes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mlle X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle Lauraine X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Lauraine X..., à l'Université de Nantes et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
Analyse
CETAT30-01-04-04-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE
CETAT54-07-01-03-02-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - ACTES INDIVISIBLES