Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1998, 96NT01473, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nantes - 3E CHAMBRE

N° 96NT01473

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 30 décembre 1998


Rapporteur

M. MILLET

Commissaire du gouvernement

Mme COËNT-BOCHARD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 juin 1996, présenté par le préfet du Loiret ;

Le préfet du Loiret demande que la Cour :

1 ) annule le jugement n 95-2346 du 4 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Jargeau en date du 14 avril 1995 portant intégration de M. Francis X... dans le cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;

2 ) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n 88-547 du 6 mai 1988 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 :

- le rapport de M. MILLET, premier conseiller,

- les observations de Me MORAIN, substituant Me THIRIEZ, avocat de la commune de Jargeau,

- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 20 du décret n 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, publié au Journal officiel du 7 mai 1988 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent de maîtrise, les fonctionnaires territoriaux qui sont titulaires d'un emploi de contremaître ou surveillant de travaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée" et qu'aux termes de l'article 27 du même décret : "Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents de maîtrise par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet au premier jour du mois suivant la publication du présent décret" ;

Considérant qu'aucune des dispositions susmentionnées, ni aucune autre disposition, n'interdit qu'au titre de la constitution du cadre d'emplois, l'intégration des fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi de contremaître ou de surveillant de travaux des collectivités dans le cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux intervienne au-delà de la date d'effet fixée par l'article 27 du décret précité, dès lors que les agents concernés possèdent non une simple vocation, mais un droit à y être intégré à cette date ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Francis X... a été recruté le 14 août 1981 par la commune de Jargeau comme cuisinier au restaurant scolaire sur l'emploi spécifique de "chef de cuisine chargé de l'encadrement du personnel d'exécution - contremaître - groupe VI" crée par une délibération du conseil municipal en date du 7 juillet 1981 ; que si, par arrêté du 14 avril 1995, le maire de Jargeau a intégré M. X..., à compter du 1er juin 1988, dans le cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, avec reconstitution de sa carrière, il n'est pas allégué que l'intéressé n'aurait pas rempli à cette dernière date, l'ensemble des conditions lui permettant de bénéficier de cette intégration ; que, dès lors, en intégrant M. X..., même s'il n'en avait pas fait la demande, à compter de la date d'effet fixée par les dispositions précitées de l'article 27 du décret du 6 mai 1988, le maire de Jargeau n'a pas pris une mesure rétroactive illégale, mais s'est borné, ainsi qu'il y était tenu, à régulariser la situation d'un fonctionnaire placé dans une situation irrégulière à raison de la carence de ses propres services à examiner ses droits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Loiret n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté son déféré dirigé contre l'arrêté du 14 avril 1995 intégrant M. X... dans le cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;

Sur les conclusions de la commune de Jargeau tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à la commune de Jargeau une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du préfet du Loiret est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la commune de Jargeau une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Jargeau est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Loiret, au maire de Jargeau, à M. Francis X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.