Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1998, 96NT00094, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nantes - 1E CHAMBRE
N° 96NT00094
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 décembre 1998
Président
M. Vérot
Rapporteur
M. Grangé
Commissaire du gouvernement
M. Aubert
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 266-1 du code général des impôts la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée : " ...e) Pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client ..." ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : " ...2. La taxe est exigible ...c) pour les prestations de services ... lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ..." ; qu'aux termes de l'article 231 de l'annexe II audit code : " ...2. Les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques désignés au e du 1 de l'article 266 du même code ne peuvent pas déduire la taxe afférente au prix payé aux entrepreneurs de transports, aux hôteliers, aux restaurateurs, aux entrepreneurs de spectacles et aux autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client" ; Considérant qu'il résulte nécessairement de la combinaison de ces dispositions d'une part que la TVA dont sont redevables les agences de voyages sur leur marge à raison des prestations de services qu'elles effectuent est exigible dès l'encaissement des sommes qu'elles perçoivent des clients, et, d'autre part, que la base d'imposition qui doit faire l'objet de leurs déclarations périodiques doit être déterminée à partir de la différence entre le montant des sommes encaissées des clients pendant la période au titre de laquelle est effectuée la déclaration et le montant des sommes que leur facturent pendant cette même période les autres assujettis exécutant matériellement les services utilisés par les clients ; Considérant, en premier lieu, que l'association requérante, en tant qu'agent de voyage imposé sur la marge, n'est pas admise à déduire la taxe ayant grevé le prix des opérations d'entremise imposables ; qu'elle ne peut, dès lors, disposer à ce titre d'un crédit de taxe déductible ni, en tout état de cause, en se référant en vain aux dispositions de l'article 242 OG de l'annexe II au code général des impôts, demander le remboursement d'un tel crédit ; Considérant, en second lieu, que, dans le dernier état de ses écritures devant la Cour, l'association requérante peut être regardée comme demandant la rectification des déclarations mensuelles souscrites antérieurement à sa cessation d'activité, et, par suite, non le remboursement d'un crédit de TVA, mais la restitution d'un excédent de taxe qu'elle aurait versé à tort et résultant de la prise en compte des dépenses afférentes aux ventes effectuées qui n'ont pu être imputées sur des recettes à raison de sa cessation d'activité ; que toutefois aucune disposition du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales n'autorise la remise en cause de la taxe payée au titre d'une période déterminée à raison de la marge constatée au cours de cette période par l'imputation de dépenses payées au cours de périodes ultérieures ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association "Conseils en voyages scolaires" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que l'Association "Conseils en voyages scolaires" succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, et en tout état de cause, être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'Association "Conseils en voyages scolaires" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association "Conseils en voyages scolaires" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Analyse
CETAT19-06-02-08-03-08,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CESSATION OU MODIFICATION D'ACTIVITE -Imposition des agences de voyages sur la marge - Restitution en cas de cessation d'activité - Absence.
19-06-02-08-03-08 En l'absence de toute disposition l'autorisant, une agence de voyage imposée sur la marge au titre d'une période d'imposition déterminée, en vertu des dispositions combinées des articles 266-1-e et 269-c du code général des impôts, ne peut demander la restitution de la taxe qu'elle a versée en se prévalant de dépenses qu'elle a supportées au titre de périodes ultérieures qu'elle ne peut plus imputer sur des recettes à raison de sa cessation d'activité.
1. Cf. CAA de Lyon, Plén., 1993-02-16, S.A. Provence Voyages, p. 424