Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 novembre 1999, 97NT01402, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nantes - 3E CHAMBRE
N° 97NT01402
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 12 novembre 1999
Rapporteur
Mme LISSOWSKI
Commissaire du gouvernement
Mme COËNT-BOCHARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que, le 4 juillet 1994, vers 6 heures 45, alors qu'il circulait en cyclomoteur sur le chemin de Villeneuve, à Bourges, M. Z... a fait une chute en passant sur une partie de la chaussée dans laquelle la société "COCHERY BOURDIN CHAUSSEE", chargée de réaliser, pour le compte de la commune, des travaux de pose de canalisations, avait précédemment ouvert une tranchée ; que, si, au moment de l'accident, cette tranchée ayant été provisoirement remblayée, la chaussée présentait certaines déformations qui ne faisaient l'objet d'aucune signalisation particulière, il ne résulte pas de l'instruction que ces déformations, visibles des usagers de la voie publique, excédaient, par leur importance, les défectuosités que les intéressés doivent s'attendre à rencontrer ; qu'ainsi, la ville de Bourges et la société "COCHERY BOURDIN CHAUSSEE" doivent être regardées comme apportant la preuve, qui leur incombe, de l'entretien normal de la voie publique ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Bourges et la société "COCHERY BOURDIN CHAUSSEE", qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à M. Z... la somme de 10 000 F que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de condamner M. Z... à payer à la ville de Bourges et à la société "COCHERY BOURDIN CHAUSSEE" les sommes de 5 000 F et 8 000 F que celles-ci demandent respectivement au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Bourges et de la société "COCHERY BOURDIN CHAUSSEE" tendant à la condamnation de M. Z... au paiement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la ville de Bourges, à la société "COCHERY BOURDIN CHAUSSEE" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Analyse
CETAT60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS
CETAT67-02-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER
CETAT67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE